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Le projet de consultation populaire relative à la construction d'un bâtiment sur la Vesdre à Verviers.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 207 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 27/06/2007
    • de STOFFELS Edmund
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Je m'interroge à propos de la légalité d'une consultation populaire qui serait organisée sur la base d'une question formulée comme suit: " En tant que Verviétois soucieux du développement de votre ville, refusez-vous que l'on construise un bâtiment sur la Vesdre ? ". Cette demande de consultation populaire s'inscrit dans le cadre du projet de Foruminvest qui, un an après la convention de partenariat approuvée par le conseil communal le 8 mai 2006, fera prochainement l'objet d'une demande de permis unique.

    L'article L 1141-1 du CWADEL dispose que les habitants de la commune ne peuvent être consultés que sur les matières visées aux articles L1122-30, L1122-31, L1122-32 et L1122-36. Comme le Ministre de l’Intérieur a pu le préciser dans le projet de loi instaurant la consultation populaire, " (…) sont en tout cas exclues les consultations sur des matières qui relèvent de la compétence des autorités fédérales, des Régions, des Communautés et des provinces. ». (Sénat, sess. 1994-1995, 1338-1, p. 3). Il a également été précisé que seules les matières définies aux articles limitativement énumérés peuvent faire l'objet d'une consultation, notamment parce qu'iI est impossible de définir les matières qui relèvent de l'intérêt communal au sens large (Sénat, sess. 1994-1995, 1338-1, p. 18). Or, la construction d'un bâtiment sur la Vesdre équivaut à « l'exécution de travaux extraordinaires de modification d'un cours d'eau non navigable de première catégorie », au sens de l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables. Il s'agit à ma connaissance d'une compétence exclusivement régionale: seul le gouvernement wallon est compétent pour autoriser de tels travaux (article 14, § 1, 1° de cette loi). Ce genre de demande est d'ailleurs traité par la Direction des cours d'eau non navigables conformément à l'arrêté ministériel du 28 mars 1977, à l'arrêté royal du 29 novembre 1968 et à la circulaire n° 71 du 6 août 1993. II résulte de cette réglementation que les communes ne disposent d'aucun pouvoir pour autoriser ou pour interdire que l'on construise un bâtiment sur la Vesdre.

    Monsieur le Ministre pourrait-il confirmer que, indépendamment du permis unique qui doit aussi être obtenu, la construction d'un bâtiment sur la Vesdre ne peut être autorisée que par arrêté du Gouvernement wallon ? Si tel est le cas, ne faut-il pas en déduire qu'une question visant de manière générale la possibilité de construire un bâtiment sur la Vesdre (sans référence au projet particulier de Foruminvest, récemment modifié pour réduire la couverture de 240 à 120 mètres environ) ne relève pas des matières visées à l'article L 1141-1 du CWADEL ?

    Par ailleurs, serait-iI possible d'organiser une consultation populaire quant à la décision individuelle de délivrer le permis unique que devra prendre le collège des bourgmestre et échevins sur la base des articles 13, alinéa 1er et 81, § 2, alinéa 1er du décret du 11 mars 1999 ? L'article L 1144-1 du CWADEL ne fait en effet référence qu'aux compétences du conseil communal, à l'exclusion de celles du collège. Il a d'ailleurs été très expressément indiqué lors des travaux préparatoires de la loi instaurant la consultation populaire communale que, je cite : « (…) on ne pourra pas organiser de consultation populaire sur des matières qui relèvent de la compétence du collège des bourgmestre et échevins. (. .. ) Citons, à titre d'exemple, la délivrance des permis de bâtir. Si quelqu'un remplit les conditions d'obtention du permis de bâtir, il y a constitution d'un droit dans son chef. Les contestations éventuelles doivent être réglées selon des procédures juridiques ad hoc. » (rapport de la Commission de l'Intérieur de la Chambre, n° 1784/3, pp. 7-8). A Huy, par exemple, la question posée portait sur un plan communal d'aménagement, ce qui relève du conseil. Le collège communal pourrait-il faire dépendre sa décision du résultat de la consultation populaire, quand bien même les conditions fixées par le CWATUP pour la délivrance de ce permis seraient rencontrées ? En bref, est-il possible d'organiser une consultation portant sur un projet individualisé qui devra être autorisé par un permis délivré par le collège communal ?

    Ces difficultés font que l'on peut s'interroger sur la possibilité juridique de poser une telle question. En outre, en opportunité, la ville est conventionnellement engagée de longue date, par décisions prises par son conseil communal (convention de revitalisation, de partenariat, etc.). Enfin, la population sera en tout état de cause déjà amenée à donner son avis à plusieurs reprises et de manière sans doute plus nuancée dans le cadre de ce projet, notamment dans le cadre de l'enquête de commodo et incommodo menée conformément à l'arrêté royal du 29 novembre 1968 précité et dans celui de l'enquête publique menée dans le cadre de la demande de permis unique qui devra être déposée.
  • Réponse du 13/07/2007
    • de COURARD Philippe

    J’ai déjà eu l’occasion de me prononcer sur cette problématique en réponse aux questions orales de Madame Dethier-Neumann et Monsieur René Thhissen. Je ferai référence, par conséquent, aux considérations déjà formulées.

    L’honorable Membre m’interroge également sur la légalité d’une consultation populaire afférente à une compétence du Collège.

    L’article 318 du projet de loi initial comprenait deux alinéas distincts, l’un relatif à l’organisation d’une consultation par le Conseil dans le cadre de ses compétences, et l’autre relatif à l’organisation par le Collège dans le cadre des siennes.

    S’il est exact de constater que le second alinéa a été supprimé par voie d’amendement parlementaire, il me paraît toutefois excessif, au vu de l’enchevêtrement des compétences générales et attribuées, d’en conclure que toute consultation populaire communale serait exclue en la matière.

    L’amendement en question était justifié par le fait que, dans l’exercice de ses compétences, le Collège doit souvent se borner à appliquer des dispositions légales et réglementaires. Je me rallie bien entendu à cette position de principe ; il n’est, en effet, pas opportun que les habitants de la Commune soient consultés sur l’application, par le Collège de règles régionales ou fédérales précises à un cas particulier.

    Il n’en reste pas moins que, si infime soit elle dans le cadre d’une procédure de délivrance d’un permis unique, les autorités communales disposent toujours d’une certaine marge de manœuvre. Il est vrai d’énoncer que l’étendue de cette marge de manœuvre est particulièrement délicate à déterminer. Il importe, par conséquent, de faire preuve d’une prudence toute particulière dans la rédaction de la ou des questions à poser. Si une question concernait un projet soumis à permis unique, il serait ainsi opportun de préparer le libellé de cette question de concert avec les autorités administratives compétentes (DGATLP, DGRNE,…) afin de déterminer la part d’appréciation subjective de la Commune.

    Comme je l’ai précisé à Madame Dethier-Neumann ainsi qu’à Monsieur Thissen, il ne me paraît pas illogique d’exclure du champ d’application d’une consultation populaire communale les matières qui ne ressortent pas de la compétence communale. Toute autre solution constituerait, à cet égard, une ingérence dans les compétences des autres niveaux de pouvoirs.

    Il importe de constater que les difficultés inhérentes au départage concret des compétences de chacun n’est pas propre à la problématique de la consultation populaire. Toute prise de décision par un organe quelconque, d’une autorité administrative quelconque, impose au préalable de s’interroger sur l’étendue des compétences de cet organe et de cette autorité. Ces difficultés se cristallisent toutefois dans le cadre de l’organisation d’une consultation populaire, a fortiori lorsque celle-ci est d’initiative citoyenne. Sans remettre en cause le champ d’application fixé par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il me semble que l’ajout de certaines précisions en termes de procédure d’examen de la recevabilité de la question soumise à consultation pourrait utilement résoudre les problèmes soulevés.