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Le respect du principe du huis clos et du respect de la vie privée.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 209 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 29/06/2007
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique


    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit en son article 1122-21 que « La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos. ». L’article 1122-29 du même Code dispose « Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal. Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé. ».

    En parallèle, les pouvoirs publics sont soumis à l’application de la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

    Actuellement, toutes ou presque toutes les villes et communes de Wallonie disposent d’un site Internet. A partir de ce site, la population peut prendre connaissance du contenu des procès-verbaux des réunions de conseils. Ces informations sont effectivement publiques, mais qu’en est-il des décisions et des débats tenus à huis clos en séance ? Le contenu de ces débats, de même que la décision prononcée, peuvent-ils apparaître sur le site Internet ? Le délai défini par le CDLD « un temps déterminé » doit-il être prévu par le R.O.I. du conseil communal ? Quelles sont les mesures préalables à mettre en œuvre avant la mise en ligne de ces informations ? La personne concernée par ces informations peut-elle s’y opposer ? Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ces principes ?
  • Réponse du 10/07/2007
    • de COURARD Philippe

    Interrogés précédemment sur ce point de droit, les services de la Commission de la protection de la vie privée ont considéré que la loi relative à la protection des données à caractère personnel était violée lorsque les autorités communales divulguaient, via Internet, des informations concernant une personne physique identifiée.

    Ces informations tombent en effet dans le champ d’application de l’article 1er, § 1er, de cette loi aux termes duquel les données à caractère personnel sont définies comme « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

    Conformément à l’article 5 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, « le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans certains cas et notamment : « lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. »

    Dans la mesure où l’article L1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne prescrit pas la diffusion, via Internet, des procès-verbaux du conseil communal et où, au contraire, il ne prescrit que la communication sans déplacement des délibérations, il y a lieu de conclure que cette diffusion via Internet de la partie à huis clos du procès-verbal est illicite.

    Il appartient au conseil communal, soit au cas par cas, soit de manière générale, de décider du temps pendant lequel les délibérations adoptées à huis clos ne peuvent être consultées sans déplacement par un habitant de la commune.