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Prénoms composés - Erreurs de l'administration - Rectifications.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 226 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 17/07/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Beaucoup de nos concitoyens ont des prénoms composés. Il s'agit de deux prénoms accolés par un tiret. Il semblerait pourtant qu'en raison des méandres inconnues de l’informatique administrative, le tiret unissant ces deux prénoms soit systématiquement retiré et que la seconde partie du prénom composé passe ainsi à la trappe.

    S'inquiétant de l'amputation d'une partie de leur prénom, les citoyens concernés ont simplement été avertis que, pour rectifier cette erreur, ils devaient au préalable s'adresser aux tribunaux compétents et que cette procédure en rectification de prénom leur en coûterait environ 500 euros.

    Ces erreurs sont cependant commises par les administrations et les administrations concernées sont tant les administrations fédérales que les administrations locales, provinciales ou encore régionales.

    Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de cas de personnes ayant réclamé une rectification d'une erreur commise dans leur prénom ? Quels sont les moyens ouverts à nos concitoyens qui constateraient qu'une partie de leur prénom a été amputée par l'une des administrations? Est-il exact que, pour faire rectifier cette erreur dans la retranscription de leur prénom, ils doivent obligatoirement s'adresser aux tribunaux et ainsi s'acquitter d'un montant d'environ 500 euros ?
  • Réponse du 28/08/2007
    • de COURARD Philippe
    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Jusqu'il y a peu, les articles 1383 à 1385 du Code judiciaire imposaient, pour toute rectification d'acte de l'état civil, de procéder par requête auprès du tribunal de première instance, même lorsqu'il s'agissait d'erreurs matérielles comme des fautes de frappe dans les noms et les dates. Si l'erreur était due à l'officier de l'Etat civil, celui-ci entreprenait lui-même dans la plupart des cas, la procédure judiciaire de rectification.

    Cette procédure relativement complexe, qui imposait le recours à un avocat, n'encourageait pas les personnes concernées à effectuer les démarches nécessaires, et de nombreux actes demeuraient erronés, avec les confusions que l'on imagine, en matière notamment d'identité et de filiation.

    Le législateur fédéral s'est penché récemment sur cette question, et a voté le 15 mai 2007 une loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en ce qui concerne la rectification d'erreurs matérielles dans les actes de l'état civil.

    En vertu de cette loi, l'officier de l'Etat civil peut désormais, dans certains cas, procéder lui-même à la rectification de certains actes de l'état civil.

    Les erreurs matérielles envisagées concernent les fautes de frappe dans les noms, prénoms et adresses, ainsi que les erreurs relatives à une date de naissance, de mariage ou de décès, celles relatives à l'officier de l'état civil mentionné dans l'acte et à la date à laquelle l'acte a été dressé, et enfin, celles relatives à l'état civil, si celui¬-ci s'avère être différent sur la base d'autres actes.

    Si l'officier de l'Etat civil constate l'erreur matérielle sur la base d'autres actes authentiques ou attestations officielles, il agit d'office. Il commence par recueillir l'avis favorable du Procureur du Roi qui se prononce dans les 60 jours. Il appose ensuite une mention rectificative à l'encre rouge en marge de l'acte, qu'il date et signe. Cette mention comporte également la date de l'avis favorable du procureur du Roi.

    Tous les actes affectés par l'erreur constatée doivent être rectifiés, éventuellement à l'intervention d'un autre officier de l'état civil alerté par son collègue qui lui transmet l'avis favorable du Procureur du Roi.
    Les personnes qui constateraient une erreur de l'état civil concernant leur prénom ont dorénavant la possibilité d'interpeller directement l'officier de l'état civil pour qu'il procède à la rectification nécessaire, la volonté du législateur étant que ces rectifications puissent être effectuées rapidement, simplement, à moindre frais et sans l'intervention des tribunaux.