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Villes et communes de la Région wallonne - Responsabilité des bourgmestres et des échevins.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 227 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 17/07/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique


    La presse a dernièrement fait état de la condamnation d'un bourgmestre en Région flamande, le tribunal correctionnel ayant considéré qu'il était responsable d'un accident mortel qui s'est produit sur le territoire de sa commune.

    Le bourgmestre concerné a écopé, en tant que gestionnaire de la voirie, de 3 mois de prison avec sursis et de 1.100 euros d'amende dont la moitié avec sursis pour défaut de prévoyance.

    Ce jugement interpelle tous les membres des collèges communaux en Région wallonne.

    Il conviendrait donc, dans le cadre de la réponse à la présente question, que Monsieur le Ministre précise la responsabilité des bourgmestres et des échevins en Région wallonne, car il ne faut pas oublier que les échevins dans les collèges communaux agissent par délégation et, étant délégués par exemple à la politique de la santé, pourraient être rendus responsables comme échevins également de défaut de prévoyance.

    Le jugement rendu pose évidemment le problème des délégations communales et, notamment, de la répartition des attributions entre les membres des collèges communaux. Lorsqu'il n'y a pas de répartition des compétences, c'est le bourgmestre qui porte seul toute la responsabilité des défauts de prévoyance, me semble-t-il. Lorsqu'il y a répartition des compétences au sein du collège communal, il me semble alors que chaque échevin délégué est responsable d'un défaut de prévoyance dans le cadre des compétences qui lui ont été attribuées.

    Monsieur le Ministre partage-t-il ce point de vue? Dans ces conditions, ne devrait-il pas demander aux autorités de tutelle compétentes d'être particulièrement attentives en ce qui concerne la répartition des compétences entre les membres des collèges communaux ? Une clarification de cette situation s'impose, soit par la position de Monsieur le Ministre, ce que je lui demande de faire, soit par une adaptation du Code de la démocratie à l'évolution des situations en ce qui concerne la responsabilité des membres des collèges communaux.
  • Réponse du 28/08/2007
    • de COURARD Philippe
    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Par souci de clarté, j'aborderai successivement la question de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale des mandataires locaux. Au surplus, je renvoie ma contradictrice à sa précédente question parlementaire (n082 du 31 janvier 2006).

    Les Bourgmestres et les Echevins ont qualité d'organe de la Commune dont ils peuvent engager la responsabilité civile sur base de l'article 1382 du Code civil pour des fautes commises dans l'exercice de leur fonction. A cette même occasion, ils peuvent également engager leur responsabilité civile personnelle.

    Les juridictions de l'ordre judiciaire admettent de plus en plus le principe de coexistence de la responsabilité civile de la Commune et de l'organe ayant agi dans l'exercice de ses fonctions.
    La mise en cause de la Commune n'exclurait donc pas systématiquement la mise en cause de l'organe. Inversement, l'absence de mise en cause de la responsabilité de l'organe n'implique pas obligatoirement exonération de responsabilité dans le chef de la Commune.

    L'article L 1241-3 du Code wallon de la Démocratie locale et de la décentralisation crée, dans le chef des Communes, une obligation de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice qui incombe personnellement au Bourgmestre et à l'Echevin ou aux Echevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.

    En matière pénale, le principe est l'irresponsabilité pénale des Communes. La responsabilité pénale est exclusivement personnelle: en conséquence, la personne morale communale peut commettre une infraction mais sa responsabilité pénale pèse sur les personnes physiques (bourgmestre et échevins) par lesquelles elle agit. Les articles L 1241-1 et L 1241-2 du Code wallon de la Démocratie locale et de la décentralisation sont venus « assouplir» les effets, pour les élus locaux, du principe de l’irresponsabilité de la personne morale de droit public.

    Dès lors, c'est moins en terme d'attribution aux Echevins que d'actes posés par le Collège communal ou par chaque Echevin qu'il convient d'aborder cette matière: qu'il y ait ou non répartition de compétence au sein du Collège, le Bourgmestre et les Echevins encourent une responsabilité pour les actes posés par celui-ci. Peut-être cette responsabilité sera-t-elle plus clairement visible pour la victime quand il y a répartition des compétences entre les Echevins. La jurisprudence semble d'ailleurs évoluer d'une responsabilité «collégiale» des Echevins à une responsabilité plus personnelle à l'Echevin.

    Ceci étant, il ne m'appartient pas de prendre position ou d'adapter le Code wallon de la Démocratie locale et de la décentralisation à des matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.
    Toutefois, en sa séance du 5 juillet 2007, le Gouvernement wallon m'a chargé d'organiser un groupe de travail sur cette thématique de la responsabilité des élus. Ce groupe de travail intercabinets associant des consultants juridiques se réunira dès le mois de septembre.

    Pour permettre aux mandataires de cerner les enjeux de leur fonction, je rappelle que j'ai initié un programme de formation continue, le Welcome Pack, avec des cours téléchargeables à l'attention des mandataires locaux parmi lesquels les principes de la responsabilité civile et pénale sont abordés.