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Désaffection des tombes - Récupération des ossements.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 229 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 17/07/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique


    Depuis 1971, les concessions à perpétuité n'existent plus. Dès lors, pour peu qu'une tombe ne soit plus entretenue, que la famille ne se soit pas manifestée pour racheter cette concession et que celle-ci ne représente pas un intérêt historique, voire architectural, cette tombe peut être déclarée comme désaffectée, c'est-à-dire que le monument funéraire sera retiré ou vendu et que les ossements seront placés dans un ossuaire.

    L'enlèvement des ossements semble pourtant quelque peu problématique. En effet, en absence de tout caveau, les cercueils peuvent avoir été enterrés dans la terre. Avec le temps, le cercueil en bois s'est décomposé et les ossements sont difficilement récupérables. Il n'est ainsi plus rare de voir à même le sol des ossements humains dans des zones récemment désaffectées.

    Monsieur le Ministre comprendra que cette situation peut paraître comme étant particulièrement choquante pour les familles des défunts.

    Quelles sont les obligations des communes à ce sujet ? Le fait de laisser des ossements humains à même le sol, même dans un cimetière, peut-il être considéré comme étant constitutif d'une infraction ?

    Les cimetières wallons disposent-ils tous d'ossuaires destinés à recueillir les ossements issus des désaffectations de tombes ?

    Enfin, la formation des fossoyeurs et du personnel communal affecté aux cimetières est-elle suffisante en vue, notamment, de les sensibiliser au respect dû aux morts également dans le cadre des désaffectations de tombes ?
  • Réponse du 28/08/2007
    • de COURARD Philippe
    La question posée par l'honorable Membre relative aux désaffectations des tombes - Récupération des ossements a retenu ma meilleure attention.

    L'article L 1232-20 alinéa 3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que « sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article L 1232-6, le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière ».

    Les Communes ont donc l'obligation de décider du sort réservé aux restes mortels découverts dans l'enceinte des cimetières.

    S'il y a obligation dans le chef des Conseils communaux ou des intercommunales de décider du sort à réserver aux restes mortels découverts dans l'enceinte des cimetières, il n'y a par contre aucune obligation d'aménager dans ces cimetières un ossuaire. Les Communes peuvent tout autant réserver un espace permettant d'inhumer ces restes mortels ou décider, sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées, de procéder à leur crémation.

    De l'obligation faite aux Communes ou intercommunales d'intervenir en cette matière et des dispositions prises en conséquence, il résulte que leur non-respect pourrait être sanctionné de peines de police édictées dans ces règlements. De même, l'article 315 du Code pénal sanctionne de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

    Enfin, j'assure l'honorable Membre de ma détermination à poursuivre le chemin déjà tracé par la voie des circulaires ministérielles adressées à toutes les Communes wallonnes et destinées à la formation du personnel communal administratif et technique des pouvoirs locaux en mettant l'accent sur l'accueil et l'amélioration de la qualité du travail et du service rendu.