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Article 89 du CWATUP - Que faut-il entendre par "lot bâti" ?

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 426 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 25/07/2007
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Dans un courrier du 6 juin 2003, la Directrice générale de la DGATLP écrit :

    « L’article 89, § 1er, stipule que « nul ne peut sans permis préalable lotir un terrain ». Par « lotir », on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots dès lors que sur l’un des lots issus de la division, il n’y a pas de construction pouvant être utilisée pour l’habitation.

    Dans le présent dossier, le lot B n’est pas bâti au sens dudit article 89 puisqu’il ne comporte pas de maison d’habitation mais une grange.

    Par conséquent, la division entraînera bien la création d’un lot sur lequel il n’y a pas de construction érigée régulièrement pouvant être utilisée pour l’habitation. ».

    Dans une lettre postérieure à la première datant du 24 mars 2005 elle écrit : « En effet, par lot bâti, il y a lieu d’entendre un lot sur lequel se trouve une construction, peu importe son affectation. ».

    De deux choses l’une, soit le terme « lot bâti » est interprété selon la lettre de 2003 (et toute construction qui ne sert pas à l’habitation doit être considérée comme non existante aux termes de l’article 89 du CWATUP), soit selon la lettre de 2005 (et toute construction existe aux termes de l’article 89 du CWATUP, peu importe son affectation).

    Je demande à Monsieur le Ministre de lever le doute quant à l’interprétation de la notion en question. L’intérêt étant d’ordre pratique plutôt que politique.
  • Réponse du 08/11/2007
    • de ANTOINE André

    Je me permets de rappeler, d'emblée, à l'honorable Membre que le décret de relance économique et de simplification administrative (RESA) du 3 février 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005, a modifié l'article 89 du CWATUP.

    Dans sa version antérieure, l'article 89 du CWATUP, prévoyait que:

    « Par lotir, on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots, dès que, sur l'un des lots procédant de la division, il n'y a pas:

    - soit de construction érigée régulièrement pouvant être utilisée pour l'habitation;
    - soit une installation fixe placée régulièrement, pouvant être utilisée pour l'habitation.

    ( ...) La division n'est visée que lorsqu'au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation. ».

    Dans sa version actuelle, l'article 89 prévoit que:

    « Par lotir, on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation.

    ( ... ) La division n'est visée que lorsqu'au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation. ».

    Pour répondre à la question posée par l'honorable Membre, il convient de distinguer les deux conditions suivantes.

    1° « Division d'un bien en au moins deux lots non bâtis »

    L'article 89, § 1er, alinéa 2, du CWATUP, tel que modifié par le décret RESA, dispose qu'un permis de lotir est requis si l'on divise un bien en créant au moins deux lots non bâtis, dont l'un est destiné à la construction d'une habitation.

    Le décret RESA restreint le champ d'application du permis de lotir. En effet, les divisions créant un seul lot non bâti ne sont donc plus soumises à permis de lotir.

    En outre, depuis l'entrée en vigueur du décret RESA, il y a lieu d'entendre par «lot bâti», un lot sur lequel se trouve une construction, peu importe son affectation (par exemple: une grange). En effet, le CWATUP n'exige plus que sur l'un des lots procédant de la division, il n'y ait pas de construction ou d'installation destinée à l'habitation.

    2° « Au moins un des lots destiné à l'habitation »

    L'article 89, § 1er, alinéa 4, du CWATUP précise que la division n'est visée que lorsqu'au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction d'une habitation ou au placement d'une Installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation.

    Le décret « RESA » n'a aucunement modifié l'article 89 du CWATUP sur ce point.
    Ici, l'affectation est déterminante: au moins un des lots issus de la division doit être destiné à l'habitation.

    Il y a lieu, pour apprécier si une division est soumise ou non à permis de lotir, de prendre exclusivement en considération la destination subjective donnée aux lots dans l'acte de division. Concrètement, au moment où la division est effectuée, il faut déterminer si, à cette date, la volonté des parties est d'affecter ou non les lots à la construction d'une habitation ou d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation:

    - cette volonté doit être exprimée clairement dans l'acte de division. Même si un lot est situé en zone d'habitat, Il peut, de par la volonté des auteurs de la division, être affecté à tout autre usage que la construction d'une habitation, voire à être conservé dans le patrimoine sans intention d'y construire ou de le vendre;
    - par contre, si aucune intention n'est expressément manifestée dans l'acte de division quant à la destination d'un lot, un permis de lotir est requis si ce lot est potentiellement destiné à la construction d'habitations. Il en est de même si des indices incontestables démontrent que la volonté exprimée dans l'acte de division est contraire à l'intention réelle des parties.