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Les mesures de publicités des demandes de permis.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 445 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 30/08/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'article 337 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) nous précise que les « occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres » d'un terrain faisant l'objet d'une demande de permis sont avertis par écrit dudit projet par l'administration communale.

    Mes questions sont les suivantes.

    Que recouvre le vocable « occupants» ?

    Dans l'exemple d'un immeuble en location, s'agit-il des locataires uniquement ? Ou bien s'agit-il des locataires et des propriétaires ? Qu'en est-il réellement dans la pratique ?

    S'il s'agit d'avertir uniquement les locataires, Monsieur le Ministre ne croit-il pas qu'il serait opportun d'avertir également les propriétaires ?
  • Réponse du 28/09/2007
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    L'article 337 du C.W.A.T.U.P. dispose que l'administration communale annonce le projet par écrit aux occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres.

    A défaut de définition dans le texte normatif, le terme " occupant " doit être interprété selon le sens usuel.

    Si le Gouvernement avait souhaité viser le propriétaire, il l'aurait indiqué dans l'article 337, précité, à l'instar de l'ancien article 93-8, § 1er, du CWATUP qui stipulait que le collège des bourgmestre et échevins devait informer par écrit les propriétaires, locataires et titulaires de droits réels intéressés de l'organisation d'une enquête publique relative à l'adoption d'un plan directeur.

    La notification individuelle s'adresse donc très clairement aux riverains sans distinguer selon qu'ils sont propriétaires, locataires ou simples occupants à titre précaire des immeubles avoisinants le terrain, objet de la demande.

    Les propriétaires voisins qui n'occupent pas personnellement leur bien (cas fréquent du propriétaire bailleur) risquent dès lors de ne pas être informés de projets susceptibles d'affecter leur patrimoine, sauf à compter sur la diligence de l'occupant dudit bien.

    Afin de remédier à ce problème, la commune pourrait, sur la base de l'article 4, alinéa 2 du Code qui lui permet de décider de toutes formes supplémentaires d'information, avertir individuellement non seulement les occupants du bien mais également les propriétaires de celui-ci.