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Obligation des bourgmestres d'inscrire un citoyen dans un logement.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 260 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 14/09/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Selon la Région wallonne, un logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité et dont l'occupation met en péril la santé et la sécurité des habitants, est inhabitable. Le bourgmestre peut alors prendre différentes mesures, allant jusqu'à l'interdiction d'occuper les lieux.

    D'après mes informations, au niveau fédéral, par contre, aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.

    Ne s'agit-il pas de réglementations contradictoires qui ont pour conséquence que les bourgmestres ne savent plus à quel saint se vouer ? Monsieur le Ministre a-t-il connaissance d'une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 15 mars 2006 à ce sujet ?

    Au niveau fédéral, on estime que la législation relative au registre de la population ne peut être contournée pour conduire une politique en matière de logement ou en matière sanitaire.

    Je rappelle que la détermination de la résidence principale se fonde sur une constatation de fait: le séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cependant une inscription provisoire peut intervenir dans le cas où un ménage sollicite son inscription dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Cette inscription devient définitive si l’autorité communale n'a pas entamé la procédure prévue par la loi dans les trois mois (art. 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers).

    Pour le Gouvernement fédéral, cette procédure d'inscription provisoire est mieux décrite dans la circulaire du 15 mars 2006. Elle rencontrerait les deux législations, fédérale et régionale: d'une part, elle évite au citoyen de se retrouver sans inscription dans une commune tout en y ayant établi sa résidence principale et, d'autre part, elle permet au bourgmestre de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre fin au séjour de personnes qui résident à titre permanent dans des logements où un tel séjour est prohibé pour l'un des motifs indiqués.

    Le Ministre de l'Intérieur du Gouvernement fédéral a estimé qu'un refus d'inscription ne résout rien et que le problème ne peut être résolu que si les instances compétentes mettent fin aux situations irrégulières en appliquant les procédures appropriées, par exemple en déclarant le logement insalubre ou en faisant appliquer les décrets pris en matière d'aménagement du territoire.

    Quel est le point de vue de Monsieur le Ministre à ce sujet et quelles sont les dispositions que les bourgmestres de la Région wallonne doivent appliquer ?




  • Réponse du 09/10/2007
    • de COURARD Philippe

    En réponse à la question de l'honorable Membre, j’insisterai tout d’abord sur la répartition des compétences en la matière. Il ne m’appartient en effet pas de me prononcer sur l’interprétation des dispositions fédérales en matière d’inscription aux registres de population. Je me bornerai par conséquent à rappeler les règles applicables en la matière. En tout état de cause, il ne me paraît pas que ces dispositions soient en contradiction avec la réglementation wallonne en matière de logement.

    La question de l’inscription d’une personne aux registres de population d’une commune à titre de résidence principale est réglée par l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

    L’article 16, § 1er, dudit arrêté stipule que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Il est précisé au second paragraphe qu’aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Cette interdiction de refus est la conséquence directe de la définition même d’une « résidence principale », laquelle se fonde, comme il l’a été précisé, sur une situation de fait.

    Dès lors qu’il est constaté qu’une personne séjourne de facto dans une commune à titre principal, le Collège communal ne peut refuser l’inscription aux registres de population. Comme le précise le Ministre de l’Intérieur dans sa circulaire du 15 mars 2006 relative à l’inscription provisoire dans les registres de la population, « la réglementation (…) tend à éviter que des personnes n’aient plus d’adresse, en conséquence de quoi elles seraient injoignables pour les prestataires sociaux, des allocations familiales aux pensions en passant par le CPAS ».

    Il est toutefois précisé, dans la même circulaire, que l’inscription aux registres, qui constitue la reconnaissance officielle d’une situation de fait, ne signifie en aucun cas la légalisation de cette situation. Il appartient dès lors aux autorités communales d’initier les procédures légales spécifiques en vue de mettre fin à toute situation de fait irrégulière. Tout simplement, le collège ne peut contourner ces procédures légales spécifiques par un simple refus d’inscription aux registres.

    La procédure à suivre par les autorités communales est dès lors la suivante : tout ménage qui sollicite son inscription dans un logement dont l’occupation permanente n’est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, doit être inscrit, conformément à l’article 16, § 2, de l’arrêté royal, à titre provisoire pour une période de maximum trois ans. L’inscription dans les registres devient définitive si dans les trois mois de la demande, l’autorité communale n’a pas entamé la procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi en vue de mettre fin à la situation irrégulière. L’inscription devient également définitive si l’autorité judiciaire ou administrative n’a pas pris, dans les trois ans à compter de l’inscription, les décisions et mesures mettant fin à la situation irrégulière.

    Encore une fois, il convient de souligner que, même dans cette hypothèse, les autorités communales resteront compétentes pour initier les procédures légales.

    La manière d'entamer ladite procédure dépend de la situation en cause et des infractions relevées. Il faut toutefois qu'un acte administratif ou judiciaire soit posé (procès-verbal, arrêté d'insalubrité, décision expresse du collège échevinal, dépôt d'une plainte, …).

    Les autorités compétentes et les moyens légaux à leur disposition découlent de la législation ou de la réglementation violée.

    Comme annoncé, je ne constate dès lors aucune contradiction entre la législation relative aux registres de la population et au registre des étrangers et la législation wallonne en matière de logement. Il convient toutefois de respecter le champ d’application de chacune de celles-ci et de ne pas instrumentaliser l’une au profit de l’autre.

    Je suggère à l'honorable Membre, pour le surplus, à interpeller mon Collègue, le Ministre André Antoine, compétent en matière de Logement et le Ministre fédéral de l’Intérieur.