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Protocole de Kyoto - Accord de coopération du 19 février 2007 - Assentiment de la Région wallonne.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 27 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 04/10/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme


    Un accord de coopération entre l’autorité fédérale, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto conclu à Bruxelles, le 19 février 2007, nécessite l’adoption de décisions au niveau de la Région wallonne pour son application.

    Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises pour que cet accord de coopération soit vraiment effectif ?



  • Réponse du 26/10/2007
    • de LUTGEN Benoît

    L'honprable Membre m’interroge sur l’accord de coopération du « 19 février 2007 », et plus précisément sur la question de savoir quand interviendra l’assentiment du Parlement Wallon.

    Le projet réunit en un seul texte les mesures nationales qui sont requises pour l’application du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech par la Belgique, et pour la transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.

    Comme pour les autres Etats membres de l’Union européenne, le protocole de Kyoto est entré en vigueur pour la Belgique le 16 février 2005. Le pays est juridiquement obligé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % par rapport aux niveaux de 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012. Les accords de Marrakech de 2001 ont été adoptés en 2005 et fixent les règles d’application du protocole, qui sont tout aussi obligatoires pour ses parties. La directive 2004/101/CE relie le système communautaire d’échange de quotas d’émission au système international des mécanismes de projet du protocole et met en œuvre certaines dispositions de celui-ci ou les rend applicables en tant que telles dans l’ordre juridique communautaire. Cette directive devait déjà être transposée pour le 13 novembre 2005.

    En raison de la répartition actuelle des compétences, les mesures à prendre relevaient tantôt de la compétence des Régions, tantôt de la compétence fédérale. Par ailleurs, ces mesures allaient concerner directement des personnes physiques et morales. La forme d’un accord de coopération s’imposait donc pour assurer d’une part une exécution coordonnée et efficace des normes internationales, et pour ne pas confronter, d’autre part, les sujets de droit à une réglementation insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi.

    Le projet d’accord de coopération a été finalisé dans la difficulté, les dispositions finales ayant été négociées en comité de concertation.

    Chaque entité a poursuivi le circuit légistique auquel elle est tenue. Le Fédéral a soumis le texte au vote de la Chambre avant sa dissolution en avril 2007. Bruxelles, la Flandre et la Région wallonne doivent encore le soumettre au Parlement.

    Après avoir reçu l’avis du Conseil d’Etat, je compte, pour ma part, le présenter en troisième lecture au Gouvernement avant la fin de ce trimestre.

    Plusieurs adaptations sont apportées afin de répondre aux observations du Conseil d'État :

    - la procédure d'approbation revêt un caractère purement administratif et technique : les critères découlent des règles fixées par la Conférence des parties sur le changement climatique et de la législation européenne (la directive dite « de liaison ») et ne sont dès lors pas arbitraires ;

    - la délégation de compétence au Comité de concertation pour prendre les décisions concernant les objectifs respectifs pour la période d'engagement suivante a été supprimée, de même que la partie de phrase habilitant la Commission nationale Climat à arrêter des critères supplémentaires concernant la procédure d'approbation ;

    - il a aussi été décidé que les dispositions relatives à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie ne feraient pas l'objet de cet accord de coopération. Les dispositions à ce sujet ont été supprimées, à l'exception de celles relatives à l'utilisation de quotas ou d'unités de Kyoto (Unité de quantité attribuée (UQA), Unité d'absorption (UA), unité de réduction des émissions (URE) ou unité de réduction certifiée des émissions (URCE)) concernant l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, pour le motif que la Commission nationale climat doit déterminer, de manière coordonnée, comment le pourcentage maximum sera réparti entre les parties. Ce pourcentage maximum découle encore une fois des accords de Marrakech ;

    - suppression de la faculté par la Commission nationale climat d'élaborer des critères supplémentaires ;

    - concernant les modalités d'introduction d'une demande d'approbation et de traitement du dossier, les exigences fixées par la Commission nationale climat peuvent être soumises à un contrôle parlementaire.

    Ensuite de l’approbation en troisième lecture, ce texte sera soumis au vote du Parlement.