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Détermination du "capital maladie" des fonctionnaires.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 27 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 08/10/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le capital maladie des fonctionnaires fait l'objet d'interprétations diverses. Au niveau fédéral, le capital maladie auquel un fonctionnaire a droit, c'est-à-dire 21 jours ouvrables de congé de maladie par douze mois d'ancienneté de service, est ajouté au capital restant à la fin de l'année de travail. En début de carrière, un capital maladie de 63 jours est accordé pour qu'un membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité si un accident de travail devait se produire. Le capital maladie est recalculé trois années après l'entrée en service. A la fin de la quatrième année, 21 jours sont ajoutés.

    Telles sont les règles qui sont applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique des administrations fédérales.

    Les mêmes règles sont-elles d'application pour ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels Monsieur le Ministre assume les responsabilités ministérielles ?
  • Réponse du 08/11/2007
    • de COURARD Philippe

    En ce qui concerne la détermination du quota en jours de maladie du personnel statutaire travaillant au sein de la Fonction publique wallonne il est fait application de l'article 405 du Code de la Fonction publique wallonne, à savoir que « l'agent ... peut obtenir des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables. ».

    Cela signifie que chaque année à la date anniversaire correspondant à la fixation de son ancienneté maladie, l'agent statutaire voit son quota augmenter au maximum de 21 jours ouvrables, cet ajout étant réduit au prorata des prestations non effectuées pendant les 12 mois considérés, lorsqu'il a obtenu, durant cette période, différents types de congés (essentiellement maladie, semaine volontaire de 4 jours, interruption de carrière à temps plein ou partielle (cfr article 406 du Code).

    L'avance des 63 jours ouvrables en début de carrière (soit le strict minimum que l'on doit accorder, mais qui peut être augmenté en fonction du capital accumulé durant les services antérieurs) constitue donc une exception à la règle générale et tend à éviter qu'un agent venant d'entrer en service en qualité de statutaire et qui tombe malade pour une assez longue période, ne soit rapidement placé de plein droit en disponibilité pour cause de maladie (étant donné qu'il convient d'octroyer 21 jours pour 12 mois de services accomplis, ce n'est qu'au terme de la 4ème année de service que l'agent se verra attribuer 21 jours supplémentaires).

    Dans ce cadre, il me paraît opportun de préciser que contrairement à ce que laisse entendre l'honorable Membre, les absences pour cause d'accident du travail (survenu sur le chemin du travail) ou consécutives à une maladie professionnelle n'entrent pas en ligne de compte quant à la détermination du quota en jours de maladie d'un agent statutaire (il s'agit en effet de congés accordés sans limite de temps - article 410 du Code).