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Bourgmestres et Présidents de CPAS de la Région wallonne - Communications directes au personnel des communes et des CPAS - Règles à respecter.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 29 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 08/10/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Il me revient qu'en application du Code de la démocratie locale, certains bourgmestres et certains présidents de CPAS de la Région wallonne font directement des communications au personnel communal ou au personnel de leur CPAS.

    Si l'on ne peut nier le rôle du bourgmestre ou du président du CPAS par rapport à l'ensemble du personnel de ces pouvoirs locaux, il convient cependant de veiller à ce que ces communications n'enlèvent rien au statut du secrétaire communal ou du secrétaire du CPAS qui reste le chef du personnel ayant des responsabilités importantes, notamment dans le cadre de l'application du statut disciplinaire.

    Je suppose que, si de telles communications sont aujourd'hui possibles, Monsieur le Ministre a adopté des règles tendant à respecter les pouvoirs, soit du secrétaire communal en ce qui concerne le bourgmestre, soit du secrétaire du CPAS en ce qui concerne le président du CPAS.

    Ne serait-il pas normal qu'une telle communication éventuelle du bourgmestre ou du président du CPAS à l'ensemble du personnel du pouvoir communal concerné soit signée aussi par le secrétaire communal ou le secrétaire du CPAS et non pas seulement par le bourgmestre ou le président du CPAS ?

    Monsieur le Ministre peut-il me communiquer son point de vue dans le cadre de l'application du Code de la démocratie locale en ce qui concerne ces communications ?
  • Réponse du 22/11/2007
    • de COURARD Philippe

    La question de l’honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Avant d’examiner l’aspect légal des choses, je tiens tout d’abord à insister sur la nécessité d’une parfaite collaboration entre le Conseil, le Collège et le Secrétaire communal. Comme le soulignait en 2001 l’Union des villes et communes de Wallonie, « entre décideurs politiques et fonctionnaire dirigeant, on se doit en effet de développer une relation de collaboration pratique, adulte et professionnelle » (Mouvement communal 10-2001, page 432). Celle-ci proposait dès lors l’adoption d’un protocole d’accord entre élus et fonctionnaires.

    Comme l'honorable Membre le sait certainement, je mène à l’heure actuelle une profonde réflexion, en collaboration avec l’ensemble des acteurs de terrain, sur le thème du statut des grades légaux. Il va de soi que cette problématique sera également prise en considération.

    D’un point de vue légal, il importe de distinguer les actes administratifs des communications afférentes à ces actes.

    Il va de soi que les autorités communales, comme toutes les autres autorités administratives, se doivent, lorsqu’elles adoptent un acte administratif, de respecter les règles de répartition des compétences.

    Ainsi, l’article L1212-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que le conseil fixe le cadre, les conditions de recrutement et d’avancement ainsi que le statut pécuniaire et les échelles de traitement des membres du personnel communal (pour le CPAS : article 42 de la loi organique des Centres publics d’action sociale).

    L’article L1123-23, 9°, du Code confie quant à lui la surveillance des employés de la commune au collège communal.

    Il importe par ailleurs de respecter les dispositions légales en termes de concertation/négociation syndicale, de motivation formelle et de publicité des actes administratifs. Je rappellerai également que l’article L1132-3 du Code prévoit que « les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire. »

    Au-delà des dispositions relatives à la publicité des actes administratifs, force est de constater que le code ne contient aucune disposition spécifique relative aux communications internes des autorités communales et du CPAS. Rien n’empêche dès lors un bourgmestre ou un président du CPAS de communiquer directement avec les membres du personnel.

    Compte tenu de l’article L1124-4, § 2, du Code, lequel stipule que le secrétaire communal est, sous l'autorité du collège communal, le chef du personnel (l’article 45, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 fait de même pour ce qui concerne le secrétaire du CPAS), il va toutefois de soi que le secrétaire doit être au minimum informé des communications écrites et orales.

    Je tiens par ailleurs à souligner que de telles communications sont dépourvues, en tant que telles, de toute valeur juridique.