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Têtes de pont et fossés - Entretien - Règles.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 40 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 22/10/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    En vue de pouvoir accéder à leurs champs, de nombreux fermiers utilisent ce que l'on appelle des têtes de pont enjambant des fossés. Bien entendu, il va de l'intérêt du fermier que ces têtes de pont soient régulièrement entretenues afin que le charroi puisse s'effectuer sans difficulté.

    A qui incombe cependant l'entretien de ces têtes de pont ? Est-ce de la responsabilité de la commune ou du fermier ? La commune est-elle en droit de réclamer des frais d'entretien au fermier ? Si c'est au fermier à entretenir la tête de pont, la commune peut-elle le sanctionner financièrement si celui-ci ne remplit pas ses obligations ?

    Qu'en est-il également des fossés le long des champs ? Leur entretien incombe-t-il au fermier ou à la commune ? Quels sont les droits de chacun en matière d'entretien de ces fossés ?
  • Réponse du 21/11/2007
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    En l'absence d'éléments concrets présentés par l'honorable Membre, il me paraît que deux principales situations doivent être envisagées: soit les têtes de pont et les fossés se trouvent dans une propriété privée, soit ils se trouvent dans le domaine public.

    Dans le premier cas, l'entretien de ces lieux incombe au propriétaire. Une convention peut cependant être passée volontairement entre le propriétaire et l'usager afin de répartir les frais d'entretien.

    Par ailleurs, suivant le jurisprudence dominante des tribunaux civils, les ponts, trottoirs, fossés, talus, accotements, rampes d'accès ... constituent, en règle générale, des dépendances des voiries publiques et, partant, sont soumis au même régime que ces dernières.

    Dès lors, sauf exception, les têtes de pont et les fossés doivent être entretenus par le gestionnaire de la voirie concernée (le plus souvent, la commune).

    J'attire, au surplus, l'attention de l'honorable Membre sur le fait que cette obligation d'entretien à charges des communes est confirmée par la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux à l'égard de ces chemins et de leurs dépendances.

    L'article 13 de cette loi stipule cependant que « les conseils provinciaux pourront statuer que ces entretiens seront en tout ou partie à la charge des propriétaires riverains, là où l'usage en est établi.

    En cas de contestation sur la charge d'entretien, les communes devront, sur la décision du collège provincial, pourvoir provisoirement à l'entretient des chemins qui font l'objet de la contestation, sauf le recours des Communes contre les tiers.

    En cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune et suivant certaines modalités, la contribution des riverains devra être effectuée en nature (article 14).

    Enfin, au cas où un conseil communal cherche à se soustraite aux obligations précitées, le Collège provincial peut ordonner d'office les travaux à charge de la Commune (article 22, loi du 10 avril 1841).