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Publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes - Application du décret du 7 mars 2001.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 52 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 07/11/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le décret relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes porte la date du 7 mars 2001.

    L'article 14, § 5, du décret précise que, chaque année et au plus tard le 30 juin, la Commission remet un rapport d'activités portant notamment sur l'application générale du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration et du décret relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes au Conseil régional wallon.

    Quel est le suivi assuré par Monsieur te Ministre dans le cadre des conclusions de ces différents rapports, et ce, depuis le vote du décret du 7 mars 2001 ?
  • Réponse du 30/11/2007
    • de COURARD Philippe

    La question écrite de l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    Le rapport d'activités doit être adressé chaque année au Parlement wallon par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) elle-même, ainsi qu'en dispose l'article 8, § 5, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité de l'administration, modifié par celui du 7 mars 2001. Cette transmission a bien été réalisée:

    - le 12 avril 2005 pour les années 2002 à 2004 ;
    - le 26 juin 2006 pour l'année 2005 ;
    - le 27 juin 2007 pour l'année 2006.

    Quant au suivi des conclusions de ces divers rapports, je rappelle à l'honorable Membre que le demandeur qui éprouve des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif adresse à l'autorité régionale concernée une demande de reconsidération et qu'au même moment, il demande à la CADA d'émettre un avis. Cette dernière demande a plusieurs fois suffi à modifier l'attitude initialement négative de l'administration. Sur la période 2002-2004, la moitié des plaintes (deux sur quatre) ont connu ainsi une solution positive. Trois demandes concernaient le MET et une, la DGASS.

    En 2005, la CADA n'a été saisie qu'une seule fois, à propos d'une affaire concernant la fonction publique du MET. Elle a donné un avis favorable au plaignant.

    En 2006, la CADA a eu à se prononcer sur le caractère communicable d'éléments des statuts administratif et pécuniaire du secrétaire général d'une intercommunale. Elle a estimé que ces éléments devaient être communiqués au demandeur dès lors qu'ils présentaient un caractère général et impersonnel.

    Les deux autres avis rendus par la CADA en 2006 concluaient à la communicabilité d'une part des documents relatifs au recrutement d'un secrétaire de CPAS et d'autre part du rapport administratif établi par la DGAS dans le cadre d'une enquête administrative à l'égard d'une maison de repos.

    A la suite de l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2004 (modifiant le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes en vue d'organiser le droit de consultation et de visite des conseillers communaux des communes associées), le règlement spécifique relatif aux modalités de consultation des délibération des organes de l'intercommunale a été remplacé par le droit de consultation des budgets, comptes et délibérations des organes de gestion, ainsi que celui de visite des bâtiments et services de l'intercommunale par les membres des conseils communaux associés.

    La même règle avait déjà été prévue en faveur des conseils provinciaux; elle figure aujourd'hui sous l'article L2212-33, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. J'ai tenu à attirer l'attention des Présidents d'intercommunales sur ces nouvelles dispositions, par ma circulaire du 1er décembre 2004.

    En m'inspirant de la jurisprudence de la CADA et en me fondant plus spécialement sur le décret du 7 mars 2001, j'ai plusieurs fois rappelé à des intercommunales leur obligation de donner à leurs administrateurs accès à la totalité des pièces des dossiers, ce qui constitue d'ailleurs une condition indispensable pour qu'ils puissent statuer en pleine connaissance de cause. La prise de connaissance des détails des dossiers par les administrateurs se double d'un devoir de réserve vis-à-vis de l'extérieur. Ce droit et ce devoir ont été rappelés chaque fois que j'ai été saisi d'une demande ou d'une plainte.