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Fonctionnaires - Autorisation d'exercer une activité rémunérée.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 61 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 15/11/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Au niveau fédéral, la réforme des droits, des obligations et du régime de cumul des fonctionnaires a été adoptée le 29 mars 2007 et un arrêté royal a ou sera pris incessamment. Tous les fonctionnaires de l'Etat fédéral doivent demander, sur la base de cette réforme, l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, quelle qu'elle soit, en plus de sa fonction. Chaque fonctionnaire doit éviter tout comportement contraire à la dignité de sa fonction, y compris dans l'exercice d'une activité de volontaire, ainsi que tout conflit d'intérêts. Il doit avertir sa hiérarchie préalablement.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser si, au niveau de ses responsabilités, les mêmes règles sont d'application pour tous les fonctionnaires du Gouvernement wallon et si, éventuellement, une réforme des droits, des obligations et du régime de cumul des fonctionnaires est à l'examen à son niveau ?

    Monsieur le Ministre estime-t-il normal que même les activités sur la base du volontariat, c'est-à-dire d'une activité de volontaire, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation ?
  • Réponse du 12/12/2007
    • de COURARD Philippe

    En réponse à sa question écrite, j’ai l’honneur d’informer l’honorable Membre qu’à l’instar de la réglementation applicable aux agents de la Fonction publique fédérale, le Code de la Fonction publique wallonne prévoit, en ses articles 139 et 140, un régime d’autorisation préalable du Gouvernement (ministre de la Fonction publique) pour tout agent qui souhaite exercer une activité professionnelle en cumul.

    En effet, le Code de la fonction publique wallonne énonce le principe d’interdiction de cumul d’activités professionnelles, soit le cumul d’occupations dont le produit est visé à l’article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992 (article 139 du Code de la fonction publique wallonne).

    L’article 140 prévoit quant à lui la possibilité de déroger à ce principe sous réserve du respect de certaines conditions :

    - que le cumul ne soit pas de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction ;
    - que le cumul ne soit pas contraire à la dignité de la fonction ;
    - que le cumul ne soit pas de nature à compromettre l’indépendance de l’agent ou à créer une confusion avec sa qualité d’agent (article 140, § 2, 1° à 3°, du Code de la fonction publique wallonne).

    Quant aux activités exercées à titre bénévole ou volontaire, celles-ci ne doivent pas faire l’objet d’une demande d’autorisation de cumul d’activités professionnelles dès lors qu’elles sont exercées à titre gratuit, soit qu’elles ne constituent pas des activités dont le produit est un revenu professionnel au sens de l’article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Enfin, compte tenu de la clarté et la précision des dispositions en vigueur, il n’est pas dans mes intentions de procéder à une quelconque modification du régime actuellement applicable.