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Attributions du conseil communal.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 72 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 23/11/2007
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L’équipement de lotissements en éclairage public est de plus en plus sollicité à charge du lotisseur ou du promoteur et non plus des pouvoirs publics. En effet, la pose et le raccordement de candélabres pour l’éclairage public sont souvent considérés comme charges d’urbanisme et incombent de ce fait au lotisseur.

    Cette charge d’urbanisme est dispensée de permis (article 262 du CWATUP).

    Le conseil communal est appelé à délibérer sur les questions liées à la voirie. Doit-il expressément se prononcer sur cette charge d’urbanisme ne nécessitant pourtant pas de permis (cfr. article 128 du CWATUP) ?
  • Réponse du 19/12/2007
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative aux attributions du Conseil communal a retenu ma meilleure attention.
    Celle-ci relève toutefois de la compétence du Ministre wallon ayant l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire dans ses attributions.

    L'article 128, alinéa 1er, du CWATUP est applicable aux actes et travaux impliquant une modification à la voirie communale ou aux réseaux s'y rapportant.

    L'article 262 du CWATUP précise quant à lui que les actes et travaux relatifs au placement ou au renouvellement de petit mobilier urbain tels que les candélabres sont dispensés de permis d'urbanisme.

    Il est vrai que l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation confère au Conseil communal la compétence pour régler toute matière d'intérêt communal y compris les questions relatives à la voirie. Toutefois, le CWATUP attribue la compétence au seul Collège (ou Fonctionnaire délégué au Gouvernement) pour se prononcer sur les charges d'urbanisme, concept qui englobe les équipements de la voirie.

    Ainsi, le Conseil communal est tenu de délibérer lorsqu'il y a a) ouverture d'une nouvelle voirie, celle-ci reposant sur une série de travaux d'équipement à propos desquels le Conseil communal doit se prononcer ;b) modification du tracé de la voirie; c) élargissement de fait de la voirie.

    La voirie doit s'entendre dans son acceptation factuelle, c'est-à-dire l'espace destiné à la circulation des véhicules, cyclistes et piétons. Dès lors que les caractéristiques de ces espaces sont modifiés en termes de largueur ou de tracé, il y a modification de la voirie et la délibération préalable du Conseil communal portant sur cette modification et sur les travaux d'équipement y relatifs est obligatoire.

    Par contre, il ne paraît pas permis de considérer que l'aménagement de la voirie résultant du seul accomplissement de travaux d'équipement, sans que ceux-ci n'impliquent une modification des caractéristiques de l'espace destiné aux véhicules motorisés, cyclistes et piétons, en termes de largeur ou de tracé, soit soumis à délibération préalable obligatoire du conseil communal. A défaut de quoi, tout aménagement souterrain ou de surface qui relève en quelque sorte de travaux d'entretien, de rénovation, voire d'embellissement, serait soumis au Conseil communal.

    Pour de plus amples précisions, j'invite l'honorable Membre à s'adresser à mon Collègue le Ministre Antoine.