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Prime à la reconstruction.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 133 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 27/11/2007
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Dans le cas d’une transformation d’un bâtiment existant, la question se pose évidemment autrement que dans le cas d’une démolition partielle et d’une reconstruction (l’autre cas qui est visé par la prime à la restructuration).

    Selon mon avis, les primes à la réhabilitation et à la restructuration (démolition-reconstruction) doit pouvoir être accordées après un délai de 15 à 20 ans à dater du début du prêt. En effet, tout immeuble ancien de 15 à 20 ans doit pouvoir faire l’objet de mesures particulières en termes de salubrité et de sécurité indépendamment du fait s’il a été financé au départ par un prêt public de la Région wallonne ou par un prêt d’une banque classique. Il me semble exagéré d’exclure un tel immeuble ad vitam aeternam de tout bénéfice de prime au logement.

    Quel est le suivi que le Ministre a réservé jusqu’à présent à sa propre déclaration ?
  • Réponse du 25/07/2008
    • de ANTOINE André

    Il me paraît essentiel de faire remarquer à l'honorable Membre que le cumul d'une prime à la restructuration avec un prêt octroyé par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ou par la Société wallonne de Crédit social ne relève absolument pas de la même problématique que celle relative à l'octroi d'une prime à la réhabilitation pour un logement ayant bénéficié d'une prime à la construction.

    Le cumul restructuration - prêt social concerne en effet l'octroi de deux aides différentes pour la même opération, alors que le cumul réhabilitation - construction concerne l'octroi successif, à plusieurs années d'intervalle, de deux aides pour deux opérations différentes. `

    Le premier cumul a été interdit car il a semblé logique de ne pas aider deux fois, par le biais de deux techniques budgétaires différentes, une seule et même opération. Cette décision du Gouvernement se base en réalité sur une volonté du Parlement d'interdire certains cumuls, puisque ce principe est prévu à l'article 25 du Code wallon du Logement.

    En ce qui concerne le deuxième cumul, il me paraîtrait justifié de limiter le délai d'application de ce cumul à vingt ans, sachant que dans tous les cas, une prime à la réhabilitation ne peut être octroyée que pour des logements occupés depuis plus de quinze ans.

    Je confirme donc également que mon intention sera d'insérer cette disposition dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 quand celui-ci fera l'objet d'un réexamen au sein du Gouvernement.

    Il n'y a toutefois pas urgence en la matière étant donné qu'à l'heure actuelle, cette interdiction de cumul construction - réhabilitation n'est pas plus défavorable aux demandeurs que ne le serait la limitation de la période de cumul à vingt ans. En effet, la première prime à la construction instaurée par la Région wallonne est entrée en vigueur en septembre 1987, ce qui signifie que les logements ayant bénéficié de cette prime ont été occupés pour la première fois au plus tôt en 1988, et le plus souvent en 1989 ou en 2000, c'est-à-dire il y a moins de 20 ans.