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Première transformation de bois en zone forestière.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 136 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 28/11/2007
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L’article 452/38 est claire. Il stipule que des constructions indispensables à la première transformation du bois peuvent être autorisées en zone forestière. Je cite : « Sont seuls autorisés les équipements nécessaires au stockage, au sciage, au séchage, à l'écorçage ou au rabotage du bois. ». Lors d’une question précédente, Monsieur le Ministre vient de le confirmer.

    Se pose maintenant le problème de savoir comment interpréter la suite de l’article en question. Il y est question de : " Le projet doit remplir les conditions suivantes :
    1° il est implanté en lisière d'une zone forestière ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;
    2° il est situé à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise. ".

    C’est précisément le terme de « lisière forestière » qui pose problème. En effet, dans le cas qui me préoccupe, une très petite zone forestière serait concernée. L’Urbanisme craint que dès qu’une première transformation s’y installe, toute la petite zone forestière disparaîtra et, de ce fait, il s’opposerait (selon l’investisseur en question) à l’implantation d’une unité de séchage dans cette zone qui est directement mitoyenne par rapport à l’entreprise en question (se trouvant en zone d’habitat).

    Dans un cas pareil, le terme « lisière de zone » est-il à lire de façon restrictive empêchant l’investissement ?

    Monsieur le Ministre comprendra que la réponse intéressera autant l’investisseur que les riverains.
  • Réponse du 31/01/2008
    • de ANTOINE André

    Pour donner suite à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de porter à sa connaissance les informations suivantes.

    Vraisemblablement, l'honorable Membre, par sa question, anticipe l'examen d'un cas concret qui n'aurait pas encore fait l'objet d'un traitement administratif de demande de permis d'urbanisme selon les formes prévues par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Je laisserai au fonctionnaire délégué concerné le soin de se prononcer le cas échéant dans le cadre des procédures prévues par le Code.

    Cela étant, il ressort clairement du libellé précis de l'article 452/38 tel que rappelé par l'honorable Membre que cette disposition vise à assurer une protection maximale des zones forestières en tant que telles, même si elles présentent un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager et qu'en conséquence, il doit être appliqué strictement.

    Dès lors et de manière générale, je peux indiquer ici que l'article 452/38 du Code, tel que rédigé, implique, par l'utilisation des termes "implanté en lisière d'une zone forestière", que la zone forestière en question soit d'une certaine profondeur et ne porte donc pas sur une zone forestière de petite taille.

    Par ailleurs, je me permets d'insister sur les dispositions de l'article 452/42, également d'application lors de l'examen d'une demande de permis portant sur les constructions indispensables à la première transformation du bois. Celles-ci disposent: " Toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/36 à 452/41 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau ... ".

    Il est dès à présent évident que l'implantation d'une entreprise empiétant sur la totalité d'une petite zone forestière risque de ne pas répondre à ce prescrit.