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Installation d'une torche à plasma.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 145 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 06/12/2007
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    N'ayant pas obtenu de réponse à ma question du 14 novembre 2006 (question n° 57 (2006-2007)), je me permets de la déposer à nouveau.

    La presse a fait état d'un projet d'installation de torche à plasma à Bertrix. Ce dossier-pilote en Europe aurait pour objectif de détruire les déchets ménagers non recyclables et les résidus industriels à de très hautes températures. Le gaz généré serait récupéré pour produire de la chaleur.

    Selon les informations diffusées, le permis unique nécessaire à l'installation de cette torche à plasma serait refusé par le fonctionnaire délégué de la DGATLP.

    Puis-je dès lors demander à Monsieur le Ministre si ces informations sont correctes ? Quels sont les arguments avancés par son administration ? Quelle est sa position dans ce dossier?
  • Réponse du 31/01/2008
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question de l'honorable Membre, j'ai le plaisir de l'informer que les fonctionnaires technique et délégué ont refusé, en date du 10 novembre 2006, le permis unique à la S.A. Applied Plasma Technologies pour la construction et l'exploitation d'une unité pilote de gazéification par pyrolyse plasma de divers déchets (bois non traité, farines animales, bois traité, pneus usés et déchets de caoutchouc ainsi que des RDF (déchets ménagers débarrassés de fractions minérale et fermentescible».

    En effet, le processus impliquant, in fine, une production d'électricité à réinjecter sur le réseau public, l'autorité compétente était par conséquent représentée par les fonctionnaires technique et délégué en vertu de l'article 274 bis, 2°, d et, par voie de conséquence, de l'article 127, § 1er, 2°, du Code.

    Les fonctionnaires technique et délégué ont estimé, au vu des nombreuses incertitudes relevées dans le dossier, que la prudence s'imposait et que le dossier ne présentait pas toutes les garanties suffisantes permettant de rejoindre les dispositions de l'article 1er du Code, à savoir que: « La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager ».

    Suite à cette décision, un recours a été introduit par la demanderesse et j'ai confirmé le refus de permis unique en date du 12 mars 2007 pour les raisons suivantes.

    Tout d'abord, il faut savoir que la notion d' " établissement d'essai " est visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et pas celle de « projet pilote ». Or, la demande n'est pas présentée comme un établissement d'essai.

    Par ailleurs, le rapport de synthèse établi sur recours fait état de ce que la technologie de «gazéification par pyrolyse plasma » est utilisée et bien connue dans d'autres pays. Toutefois, il s'abstient de citer les pays concernés et moins encore les résultats d'exploitation. Mais, il prétend qu'au nom du caractère de « pilote» du projet, il n'est possible ni d'accéder à des conditions d'exploitation ou à des résultats connus, ni, en conséquence, de réaliser une étude d'incidences. Dès lors, il me paraît incohérent de soutenir, d'une part, qu'un tel procédé mérite d'être accepté à titre pilote parce qu'on ne connaît rien et, d'autre part, d'affirmer qu'il est utilisé et bien connu dans d'autres pays mais dont on ne dit rien.

    De plus, les incertitudes relevées dans le descriptif technique du dossier, à savoir que la valorisation du gaz de synthèse ne pourra être envisagée que moyennant maîtrise du process de sa génération, que la bonne adéquation de la technique de lavage du gaz de synthèse par un procédé de filtration à sec n'est pas garantie, montrent le manque de maîtrise de la demanderesse.

    Entre autres, la demande est présentée comme étant justifiée par l'abondance de déchets de bois. Or, le rapport de synthèse établi sur recours n'autorisait l'usage de tels déchets que pendant une période de six mois. En l'occurrence, au-delà de cette période, la justification tombe.

    En outre, les moyens humains décrits dans le dossier font essentiellement référence à des personnes extérieures à la société de la demanderesse (ISSeP, société Phoenix, ULg, ...) et rien n'établit que les effectifs propres à la société A.P.T. sont suffisamment expérimenté dans le domaine.

    Enfin, le rapport de synthèse établi sur recours n'autorisait le projet pilote que pour un maximum de trois ans. Or, il ne me paraît pas réaliste de consacrer un an à construire une telle usine dont on ne sait à peu près rien et ce, pour ne l'exploiter que pendant deux années.

    En conclusion, j'ai estimé que le projet relevait plutôt du « chat dans un sac » et que le principe de précaution devait s'appliquer en refusant le permis unique et en confirmant la décision négative de première instance.