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Procédures et examens de recrutement propres aux communes.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 103 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 03/01/2008
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Il me revient qu'une commune a récemment procédé au recrutement d'agents administratifs. Il s'agissait, dans ce cas, d'engager quelques rédacteurs.

    Le conseil communal avait donné son accord au sujet de la chronologie dans laquelle les épreuves composant l'examen devaient se dérouler.
    La première épreuve devait consister en une dissertation, en français, afin d'évaluer les compétences professionnelles des différents candidats.
    Cette épreuve devait être suivie d'un test psychologique et technique afin de déterminer le degré de concordance du profil du candidat avec celui de la fonction. Enfin la troisième épreuve se présente sous la forme d'une interview afin de départager les meilleurs.

    L'appel à candidature a été fructueux puisque 55 personnes se sont présentées.

    Néanmoins, l'ordre des épreuves, pourtant discuté et voté au conseil communal, a été modifié. Les candidats ont d'abord da se soumettre au test psychologique avant de plancher sur le test de français.

    Ce test qui devait consister en une dissertation a laissé sa place à la rédaction d'un petit résumé d'une quinzaine de lignes.

    Pour finir, la composition du jury d'examen m'interpelle quelque peu puisque aucun professionnel n'en faisait partie, pas même un professeur de français qui, pourtant, aurait pu être utile à la correction des résumés.

    Une telle décision du conseil communal peut-elle être modifiée après coup? L'ordre des épreuves n'aurait-il pas dû être respecté?

    Existe-t-iI une circulaire à ce sujet qui baliserait ce type de procédure ou est-ce l'autonomie communale qui joue à plein? Cette éventuelle directive donne-t-elle des précisions en ce qui concerne la composition des jurys d'examens? Le jury peut-il être composé exclusivement de politiques? L'absence de professionnel, dans cette hypothèse d'un romaniste, est-elle légale ou opportune?
  • Réponse du 05/03/2008
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l’honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    La procédure habituellement en cours en matière de recrutement des agents dans les communes de la Région wallonne peut être synthétisée de la manière suivante.

    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que c’est effectivement le Conseil communal qui arrête les diverses conditions de recrutement (possession d’un diplôme déterminé, etc.).

    Il arrête également le contenu précis des épreuves composant l’examen (dissertations, tests psychologiques ou techniques, interview, …) ainsi que, naturellement, la composition du jury.

    Ces diverses conditions, doivent, par ailleurs, être soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente.

    Ensuite, le Conseil communal est compétent pour déclarer le ou les emploi(s) vacant(s).

    Il charge, alors le Collège communal de l’organisation pratique proprement dite de l’examen.

    Le Collège communal a, dès lors, la faculté de désigner les membres du jury dont le Conseil communal a préalablement défini le profil.

    Il est exact qu’il n’existe, à ce jour, aucune circulaire particulière qui corrobore ce concept et balise la procédure : l’autonomie communale trouve donc à s’appliquer.

    Je tiens, toutefois à attirer votre attention sur le fait qu’il est vivement recommandé de prévoir la présence de techniciens dans la composition du jury et de considérer que les mandataires ne sont présents qu’au seul titre d'observateurs.

    Pour répondre à la dernière interrogation, il va donc sans dire que la présence d’un romaniste, dans le cadre du recrutement d’un professeur de français, me paraît non seulement légale mais particulièrement opportune.

    N’ayant, pour le surplus, aucune précision quant à la commune confrontée à cette problématique et, sous réserve de l'examen du cas concerné, l’honorable Membre comprendra qu’il ne m’est pas possible de porter un jugement sur le déroulement pratique des épreuves imposées ou sur leur chronologie.