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Modalités de convocation du conseil communal.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 115 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 09/01/2008
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Les articles 1122-12, 1122-13 et 1122-14 du CDLD établissent les conditions de convocation du conseil communal.

    En vertu de l’article 1122-12, sur la demande d’un tiers des membres en fonction, le collège communal est tenu de convoquer un conseil communal.

    Un secrétaire communal, ou un collège communal, qui n’envoie pas la convocation déposée par ces conseillers le jour de sa réception à l’Hôtel de Ville, ne commet-il pas une faute ? Peut-il invoquer des difficultés d’ordre administratif pour justifier ce manquement ? Quels sont les recours possibles des conseillers souhaitant convoquer le conseil ?
  • Réponse du 05/03/2008
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative aux modalités de convocation du conseil communal a retenu ma meilleure attention.

    Conformément à l'article L 1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

    Le délai de convocation prévu par l'article L 1122-13, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation doit être respecté. Cet article stipule que « sauf dans les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion». Par sept jours francs, on entend sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

    Un dépôt in extremis d'une demande de convocation peut matériellement empêcher le Collège de convoquer valablement le Conseil communal au jour indiqué. Chaque difficulté rencontrée doit donc être analysée au cas par cas.

    Un recours auprès de l'autorité de tutelle est bien sûr possible afin de faire établir que l'absence de convocation est ou non fondée.

    Dans l'hypothèse où le refus de convoquer apparaît comme non fondé, le Collège a effectivement failli à ses obligations légales.

    Un rappel des règles suffit à rétablir l'état de droit sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à la mise en œuvre d'un procédé de tutelle coercitif.

    Une situation unique ne constitue pas une négligence grave au sens de l'article L 1123-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.