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Réunions du collège comunal.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 116 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 09/01/2008
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Conformément à l'article 104, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale, les réunions du collège communal (décret 8 décembre 2005, Moniteur belge du 2 janvier 2006), ne sont pas publiques. Le collège communal peut toutefois inviter des personnes étrangères afin de les auditionner et la présence de ces personnes est alors mentionnée au procès-verbal.

    Qu’en est-il de la validité d’un procès-verbal si la présence d’une personne en collège communal n’est pas renseignée au dit procès-verbal ? Le secrétaire communal, responsable de la rédaction des procès-verbaux, commet-il une faute en omettant de mentionner la présence de personnes étrangères aux séances du collège communal ? Si oui, quels recours possibles pour quelles procédures ?
  • Réponse du 05/03/2008
    • de COURARD Philippe

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Conformément aux articles L 1123-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 104 de la Nouvelle loi communale, « Les réunions du Collège communal ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit. ».

    Il est généralement admis que le procès-verbal doit constater que l'ensemble des formalités légales ont été accomplies. Il s'agit là d'un élément de légalité externe des décisions prises par toute autorité administrative. Les séances du Collège communal n'étant par principe pas publiques, mention doit donc être faite au procès-verbal de la présence de personnes auditées ou simplement invitées.

    Comme toute irrégularité formelle, elle ne conduit pas nécessairement à l'annulation des décisions en cause. Il convient à cet égard de souligner que la validité desdites décisions doit faire l'objet d'un examen au cas par cas.

    Concernant les recours pouvant, le cas échéant, être formulés à l'encontre du procès-verbal lui-même, il convient de se référer aux articles 194 et suivants du Code pénal. Cette procédure relève en l'espèce de la seule compétence des Cours et Tribunaux.

    Concernant la question de la responsabilité du secrétaire communal, outre les conséquences qui pourraient être liées au recours à la procédure visée ci-avant, il convient de rappeler que celui-ci, comme tout membre du personnel communal est soumis à un statut disciplinaire. Il appartient dés lors aux autorités communales, dans le respect des principes généraux et des dispositions légales en la matière, d'examiner la responsabilité disciplinaire du secrétaire.