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Conseil communal - Incompatibilités provenant d'un lien de parenté - Président du CPAS hors conseil.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 135 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 25/01/2008
    • de NEVEN Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article L1125-3 du CDLD, qui existait naguère sous le numéro d'article 73, de la Nouvelle loi communale nous apprend constamment que " Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux ... ". L'article L 1123-8, alinéa 1er, de facture récente à propos de la place du président du CPAS au sein des organes communaux, nous dit, en son alinéa 2, que « S'il n'en n'est pas membre, il (le président du CPAS), siège avec voix consultative au conseil communal. ».

    Soit un président de CPAS qui n'est pas membre du conseil communal, mais qui y siège donc avec voix consultative. Il ne participe pas aux quorums de présence et de vote, mais il doit être convoqué, il siège effectivement et dispose des divers droits du conseiller communal, comme la consultation des dossiers, le droit de regard ou le droit de visite. Mais il n'est pas, à proprement parler, membre du conseil communal.

    Peut-on selon Monsieur le Ministre en conclure que ce président de CPAS non membre du conseil communal échappe aux incompatibilités familiales et qu'il pourrait, dans ces conditions, siéger en toute légalité au conseil communal avec son fils, sa mère ou son épouse ? En confrontant la terminologie des deux articles susvisés, il faut en déduire que cette possibilité existe. Mais la conclusion positive est quelque peu choquante.
  • Réponse du 20/02/2008
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative aux incompatibilités provenant d'un lien de parenté et au Président du CPAS hors conseil a retenu ma meilleure attention.

    L'article L 1125-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que « les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. »

    L'honorable Membre vise la situation du Président du CPAS qui n'est pas membre du Conseil communal.

    Etendre l'application des incompatibilités prévues à l'article L 1125-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation aurait pour conséquence d'assimiler le Président du CPAS à un échevin. Or, la philosophie de la réforme sur ce point a été d'intégrer le président du CPAS au Collège communal de manière à renforcer les actions transversales entre les deux entités locales, qui demeurent distinctes.

    Par ailleurs, le Président du CPAS qui n'est pas membre du conseil communal a seulement voix consultative.