Composition du collège communal - Remplacement d'un échevin - Modalités du scrutin.
Session : 2007-2008
Année : 2008
N° : 136 (2007-2008) 1
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Question écrite du 30/01/2008
de NEVEN Marcel
à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Depuis le décret du 8 juin 2006, l'article L1123-1 du CDLD prévoit que le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix. Cette disposition est très claire et ne souffre d'aucune ambiguïté quant à l'exigence exceptionnelle du scrutin secret pour « les présentations de candidats » stipulée par l'article L1122-27.
Les règles du pacte de majorité seront logiquement suivies pour les avenants au pacte de majorité, selon l'article L1123-2 du CDLD. Quand il s'agira donc de « pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège », le conseil procédera en séance publique et à haute voix.
Mais lorsqu'il s'agit d'un remplacement temporaire selon l'article L1123-10, le code est muet et l'on est en présence de deux thèses contradictoires.
Soit l'on estime que le remplacement provisoire de L1123-10 est, par définition, moins porteur que le remplacement définitif de L1123-2 et que si, pour la mise en place complète du collège pour la durée de la législature, le code s'est contenté d'un vote nominal en séance publique, on peut considérer qu'a fortiori il doit s'en contenter pareillement pour un simple remplacement temporaire. Il résulte également des articles L1122-20 et L122-27 du CDLD que les principes de vote en conseil communal sont la séance publique et le vote à haute voix. Les exceptions, et le scrutin secret en est une, sont de stricte interprétation et le remplacement d'un échevin ne figure pas dans les exceptions.
Soit l'on estime que le remplacement provisoire de l'article L1123-10 est une procédure distincte de celle du pacte de majorité et qu'elle obéit aux règles ordinaires de droit communal. A ce moment, on pourrait prétendre que la notion de « présentation de candidats » de l'article L1122-27 ne distingue pas entre les différents types de présentation que l'on rencontre dans une commune et qu'il s'agit ici d'une présentation d'un candidat échevin temporaire, donc soumise, selon le prescrit légal, à l'obligation du scrutin secret.
Les deux thèses sont concevables en droit et les praticiens sur le terrain s'interrogent sur la bonne voie. La validité de la composition des collèges communaux et des décisions qu'ils prendront en dépend.
Dans la foulée de cette réflexion, vous m'obligeriez en émettant votre opinion quant à la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs, notamment lorsque le conseil communal désigne, en son sein, ses représentants dans les assemblées générales des intercommunales. Le Ministre fédéral de l'Intérieur, en 1995 (Question Eerdekens du 11 septembre 1995, Bull. Q.R. Ch., 1995-96, 1318-1319), a soumis ces présentations et désignations de candidats aux postes de représentants de la commune dans les intercommunales, asbl et autres organismes au scrutin secret. Cette position m'étonne car, lorsque l'on représente la commune, que l'on soit conseiller communal ou non, c'est à titre public et le secret ne se concilie pas avec la publicité que cette mission collective postule.
Je remercie Monsieur le Ministre d'éclairer les municipalistes sur ces dangers qui menacent leurs actes. Le choix du vote à haute voix ou du scrutin secret n'est en effet pas libre. Il est imposé par le texte légal, tant au niveau du principe que de l'exception. Sur ces points, il y a une question d'interprétation.
Réponse du 05/05/2008
de COURARD Philippe
La question posée par l’honorable Membre concernant la composition du collège communal - remplacement d’un échevin - modalités du scrutin - a retenu ma meilleure attention.
J’ai eu l’occasion de m’exprimer récemment (QO du Député Meurens, P.W. – C.R.A.C. (2007-2008) Commissions des Affaires intérieures) sur la première partie de la question en précisant les modalités de scrutin auxquelles est soumis le remplacement temporaire d’un échevin. Il est décidé par un vote public à main levée. C’est un avenant au pacte de majorité : il est adopté aux mêmes conditions et modalités de scrutin que l’adoption initiale de ce pacte.
Quant aux modalités du scrutin relatives à la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs, je rejoins la réponse du Ministre fédéral de l’Intérieur que l'honorable Membre cite et qui précise que cette désignation se fait à scrutin secret.
En effet, l’analyse de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de récents articles de doctrine (M. Nihoul, « Scrutin secret et questions de personnes : liaison dangereuse ? », Mouv.com., n°11/2007, pp.501-508 et M. Nihoul, « La face cachée du scrutin secret en droit communal : son champ d’application », Mouv.com., n°4/2007, pp.21-43) appuie ce constat que les termes de « présentations de candidats » utilisés par l’article 100, alinéa 4, NLC ne se limitent pas aux seuls candidats à des emplois communaux.
« Les cas abordés par la Conseil d’Etat se rapportent toujours à des questions liées au personnel ou au fonctionnement des institutions communales ». La question de la présentation des candidats est expressément visée à l’article L1122-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui institue le scrutin secret et doit s’entendre dans son sens premier : présenter un candidat quel que soit l’organisme visé par cette présentation.