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Procédure de convocation des conseillers communaux.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 138 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 31/01/2008
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le § 1er de l’article 1122-13 du CDLD dispose : « Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article L1122-17, alinéa 3. Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté. ».

    Le délai de 7 jours francs se calcule-t-il à partir du jour de l’envoi des convocations ou à partir du jour de réception de la convocation par les conseillers communaux ?

    Qu’en est-il de la validité de décisions prises en séance du conseil communal lorsque la procédure de convocation des conseillers communaux est entachée d’irrégularité ?
  • Réponse du 20/02/2008
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative à la procédure de convocation des conseillers communaux a retenu ma meilleure attention.

    L'article L 1122-13, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que « Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article L 1122-17, alinéa 3. Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté. ».

    Par sept jours francs, on entend sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

    En cas de non-respect du délai légal de convocation, les délibérations prises au cours de la séance du Conseil communal en question sont annulables. Par ailleurs, cette irrégularité a également comme conséquence le non-respect de l'article L 1122-13, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que « pour chaque point de l'ordre du jour, les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des conseillers dès l'envoi de l'ordre du jour. ».