/

Précompte immobilier.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 150 (2007-2008) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 14/02/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Les communes doivent payer le précompte immobilier pour les immeubles dont elles sont propriétaires.

    La commune (en ce compris le CPAS) verse donc un montant correspondant

    - à la quote-part régionale de 1.25 % du revenu cadastral indexé perçu par la Région wallonne;
    - aux centimes additionnels perçus par la province à laquelle elle appartient;
    - aux centimes additionnels qui lui seront reversés.

    La même question se pose – mutatis mutandis – pour les provinces et les intercommunales.

    Il s’ensuit que les communes contribuent, par ce biais, à financer la Région (dans une moindre mesure) et les provinces (dans une mesure plus importante) – alors qu’elles ont besoin de leur budgets pour financer les politiques locales.

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer de quels montants il s’agit ?

    Quel est le montant que toutes les communes versent à la Région wallonne dans le cadre du précompte immobilier ? S’agit-il d’un montant vital pour la Région wallonne ? Ne serait-ce pas une contribution aux finances locales de leur laisser le précompte immobilier ?

    Quels sont les montants pour les différentes provinces wallonnes ? N’y a-t-il pas d’autres moyens de garantir aux provinces la recette dont elles ont besoin pour mener leur différentes politiques ?

    Quels sont les montants qu’on leur reverse ?

    Est-il opportun de continuer à ce que les communes contribuent aux recettes des provinces où n’est-il pas plus indiqué de revoir le mécanisme, p.ex. en abaissant le précompte immobilier de 1.25 % à 0 % (laissant ainsi l’argent dans les caisses des communes et leur permettant de dégager des marges disponibles pour l’entretien et la gestion du parc immobilier) ?

    Un abaissement du précompte immobilier à payer par les provinces n’est-il pas de nature à compenser au moins une partie des recettes perdues au moment de l’abaissement du PI à payer par les communes ?
  • Réponse du 10/03/2008
    • de COURARD Philippe

    L’honorable Membre voudra bien trouver ci-dessous les renseignements demandés.

    Les communes ne paient le précompte immobilier sur leurs biens que dans des conditions très spécifiques.

    Sur la base de l'article 253, 1°, C.I.R. 92, est exonéré du précompte immobilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12 du même Code, précité (c’est-à-dire les biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable a affectés, sans but de lucre, à l'exercice public d'un culte, ou de l'assistance morale laïque à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance).

    Sur la base de l'article 253, 3°, C.I.R. 92, est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, [c’est-à-dire ceux qui] sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général.

    L'exonération est subordonnée à la réunion des trois conditions suivantes.

    1. Par domaine national, il faut entendre tout ce qui appartient à la généralité, tout ce qui est la propriété, non seulement de la nation entière, mais d'une émanation de celle-ci. Les propriétés de l'Etat, des provinces ou des communes ainsi que celles des établissements publics sont des domaines nationaux au sens de l'art. 253 C.I.R. 92.

    Sont aussi à considérer, en l'espèce, comme "domaines nationaux" :

    1° les propriétés appartenant à des institutions relevant de l'un des cinq pouvoirs (Etat, Communautés, Régions, provinces, communes) tels que, par exemple, les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église. Les bâtiments de ces institutions ne sont pas, en effet, des propriétés privées dont un particulier ou une société aurait la libre jouissance, mais ils appartiennent à une généralité dont les opérations sont soumises à un contrôle public;
    2° les propriétés appartenant aux sociétés, associations, établissements ou organismes quelconques de droit public qui, en vertu d'une disposition expresse de la loi ayant créé ces sociétés, etc., sont assimilés à l'Etat en matière d'impôts sur les revenus ou sont exempts d'impôts sur les revenus ou de toute imposition sur les revenus au profit de l'Etat.

    2. Le caractère d’improductivité doit être interprété dans le sens de l’exigence que l’immeuble ne soit pas destiné à être l’objet d’une jouissance privative de la part de l’établissement public qui en est propriétaire, qu’il ne soit pas loué à d’autres personnes en vertu d’un contrat consensuel et synallagmatique lui permettant de percevoir des revenus par des loyers, et que l’immeuble soit affecté à un service d’utilité générale rentrant dans la mission légale de l’établissement public auquel il appartient.

    L'immeuble sera improductif, au sens de la loi fiscale, chaque fois et aussi longtemps qu'il sera affecté à un service d'utilité générale rentrant dans la mission légale de l'établissement public auquel il appartient.

    Ce service ne doit pas être nécessairement gratuit. En d'autres termes, l'improductivité exigée ne doit pas être absolue; il faut l'entendre dans le sens que l'immeuble n'est pas donné en location. Les péages ne sont pas des loyers, ils ont le caractère de taxes rémunératoires.

    L’improductivité n’est donc pas incompatible avec la perception de recettes en rémunération du service public, seule sa location rendant productif l’immeuble (cette location faisant d’ailleurs passer l’immeuble dans le domaine privé de l’Etat).

    3. L'immeuble doit être réservé à un service national; il doit avoir pour objet l'utilité générale; en d'autres termes, il doit être utilisé à des services qui sont faits dans l'intérêt de la généralité des citoyens et qui profitent à la collectivité sociale, abstraction faite des individus.

    Dès l'instant où le public est admis à jouir des avantages de l'institution, cette dernière condition est remplie; elle cesse d'exister et, par conséquent, le précompte immobilier est dû, si l'admission constitue un privilège ou si elle est subordonnée à des distinctions répudiées par les lois.

    D’autre part, j’informe l’honorable Membre qu’il n’existe pas de statistiques quant aux sommes que les communes versent à titre de précompte immobilier et de centimes additionnels provinciaux.