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Incompatibilités familiales.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 170 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 26/02/2008
    • de SENESAEL Daniel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Certaines personnes élues conseiller communal sont encore aujourd'hui empêchées de siéger sur base de l'article L1125-3 du Code de démocratie locale qui stipule que " Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ni être unis par les liens du mariage (ou cohabitants légaux). Si des parents ou alliés à ce degré, (deux conjoints ou deux cohabitants légaux) sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats. ( ... ).

    L 'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de mime du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil. ".

    Ces dispositions décrétales sont désuètes et discriminatoires. Je m'explique: si elles pouvaient se justifier avant la fusion des communes pour éviter qu'une famille ait la mainmise sur une entité, on peut s'interroger aujourd'hui sur la pertinence de pareilles dispositions vu la taille actuelle des communes.

    Discriminatoires puisque des couples non mariés qui ne s'installent pas dans une cohabitation légale ne provoquent pas cette incompatibilité. En d'autres termes, si deux personnes vivent ensemble en dehors des liens du mariage, cette situation n'engendre aucune incompatibilité.

    En outre, cette disposition pourrait encore se comprendre entre alliés présents sur une même liste électorale, et ce afin d'éviter des concentrations de pouvoir an sein d'une même famille. Or, compte tenu de l'évolution sociétale, l'incompatibilité ne semble d'autant moins justifiée entre deux alliés présents sur deux listes différentes. Où est dès lors le risque de conflit d'intérêt et de concentration de pouvoir ?

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre face à ces conclusions ?

    Monsieur le Ministre est-il conscient des conséquences concrètes de l'application de cette disposition ?

    Une modification de ces dispositions est-elle envisagée ? Si oui, dans quel sens ?
  • Réponse du 14/04/2008
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l’honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Ces incompatibilités familiales existent depuis toujours et n’ont jamais fait l’objet d’amendements dans le cadre des réformes législatives successives, fédérales et désormais régionales si ce n’est pour couvrir l’hypothèse de la cohabitation légale.

    Elles trouvent, en effet, leur fondement dans le souci d’éviter la mainmise familiale sur la gestion du domaine public, au-delà des convictions politiques des personnes concernées.

    S’il est vrai que de telles dispositions paraissent discriminatoires, c’est parce qu’elles ne couvrent pas des situations de pur fait. Il ne pourrait d’ailleurs en être autrement, compte tenu du respect légitime de la vie privée de chacun. Mais ce n’est pas pour autant qu’il se justifie de les supprimer du Code.

    Une modification de ces dispositions n’est donc pas à l’ordre du jour.