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Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes - Dispositions applicables dans les provinces et les communes de la Région wallonne.

  • Session : 2000-2001
  • Année : 2001
  • N° : 41 (2000-2001) 1

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  • Question écrite du 28/05/2001
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Les conseils communaux et les conseils provinciaux sont autorisés à arrêter un règlement sur l'octroi d'une allocation en faveur des membres de leur personnel non enseignant astreints occasionnellement ou sporadiquement à des tâches qui, en raison de circonstances particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies ou de l'emploi de matières nocives ou dangereuses, augmentent considérablement le degré de danger, d'incommodité ou d'insalubrité inhérent à l'exercice normal de leur fonction.

    Cette disposition résulte d'un arrêté royal du 17 novembre 1976 qui fixe la limite des dispositions à arrêter par les autorités concernées.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser quelles sont les allocations qui peuvent être fixées dans le cadre de ces dispositions générales sur la base d'un pourcentage de 50 % ou de 25 % du salaire horaire ?

    Il me semble en tout cas que l'énumération qui figure à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 novembre 1976 est quelque peu dépassée 25 ans après, et je demande donc à Monsieur le Ministre de me fournir des précisions en ce qui concerne les deux catégories d'allocation en répondant à la question suivante : ces dispositions arrêtées il y a 25 ans ne méritent-elles pas d'être aujourd'hui actualisées ?


  • Réponse du 28/01/2002
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant “la limite des dispositions générales relatives à l'octroi à certains agents des provinces et des communes d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes” a perdu, en ce qui concerne les communes, force obligatoire suite à l'entrée en vigueur de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Cette loi a abrogé la compétence conférée au Roi par l'article 145 de la loi communale d'arrêter des dispositions générales en matière de statut du personnel, sauf en ce qui concerne le personnel des services de sécurité.

    L'arrêté royal en question reste d'application pour les provinces et sert, néanmoins, de référence pour les statuts communaux soumis à l'approbation des autorités de tutelle en vertu de l'article 16 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne.

    J'estime que les conditions générales d'octroi fixées par l'arrêté royal précité, principalement en son article 2, gardent toute leur pertinence:

    1° il doit s'agir de travaux dangereux, incommodes ou insalubres auxquels les membres du personnel sont astreints occasionnellement;

    2° le caractère dangereux, incommode ou insalubre ne doit pas être inhérent à l'exercice normal de la fonction;

    3° le degré de danger, d'incommodité ou d'insalubrité doit être fonction soit des circonstances particulières dans lesquelles les tâches sont accomplies (travail en hauteur, lieu confiné ...), soit de l'emploi de matières nocives ou dangereuses (substances radioactives, amiante, ...);

    4° le pourcentage d'allocation maximum 50, 25 ou 10 sera fonction de la dangerosité ou de la pénibilité du travail.

    Le caractère général des situations visées par les points A et B de l'article 2 susmentionné permet aux pouvoirs locaux et provinciaux de rencontrer sans difficulté les situations actuelles.