/

Contrainte morale.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 248 (2007-2008) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 13/03/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

    Je me permets de questionner Monsieur le Ministre par rapport au comportement de firmes privées offrant leur service aux anciens propriétaires de station-service. Il s’agit de courriers reçus par le propriétaire d’une ancienne station-service suite à une expertise concernant l’examen d’une éventuelle contamination des sols.

    Il me revient qu’une firme agissant de la sorte a envoyé une lettre avec le contenu suivant : « En tant que propriétaire de terrain, ayant contenu une ancienne station-service, vous avez probablement procédé à une étude de sol, afin d’en vérifier la possible contamination par des carburants. Si les résultats montrent qu’il n’y a pas de contamination, l’Office wallon de déchets exigera, afin de clôturer le dossier et de permettre le remboursement de 2.000 euros, que vous produisiez les certificats de dégazage de vos anciennes citernes. Ces certificats sont délivrés après nettoyage dégazage des citernes. Si une contamination a été détectée et qu’un dossier BOFAS a été introduit, cette institution exigera également que les citernes soient nettoyées et dégazées à vos frais (pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter NN de BOFAS, au 02/788 29 26. Si vos cuves ne sont pas encore nettoyées et dégazées, nous pouvons réaliser le travail ; pour cela il suffit de nous contacter afin de prendre rendez-vous et établir un devis qui correspond à votre situation. Dans l’attente d’une réponse de votre part … ».

    Que pense Monsieur le Ministre de ce genre de lettre au point de vue légal ? Est-il éthiquement correct que des données sur des anciennes stations-service circulent entre firmes privées ? Le contenu de la lettre au point de vue information est-il correct ?
  • Réponse du 08/04/2008
    • de LUTGEN Benoît

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 ayant trait aux stations-service impose aux exploitants dont l’installation est désaffectée de procéder à la vidange et à l’enlèvement des citernes ou, lorsqu’il n’est pas possible de les enlever, à leur nettoyage et inertage. Cette imposition ne vaut que pour les installations en activité à l’entrée en vigueur dudit arrêté, et donc désaffectées après cette date, soit après le 21 juin 1999.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l’octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d’une station-service, tel que modifié, ne conditionne pas formellement l’octroi de la subvention à ces opérations, mais uniquement à la réalisation d’une étude indicative concluant à l’absence de contamination imputable à une activité de station-service et requérant un assainissement.

    La pratique administrative de l’Office est néanmoins d’exiger la preuve de l’enlèvement ou de l’inertage. En effet, celle-ci assure à la Région comme au demandeur un état sanitaire pérenne du terrain. Ceci évite de devoir à nouveau intervenir sur le site ultérieurement, au cas où la pollution ou le danger latent provenant de la corrosion des cuves et migrations de polluants en résultant se concrétiserait. Par ailleurs, les opérations permettent d’éviter le risque d’instabilité du terrain et, le cas échéant, des constructions sus-jacentes puisqu’il est à craindre que, tôt ou tard, la corrosion aidant, le matériau - métal en général - des cuves vides cédera.

    Enfin, lorsque BOFAS est valablement saisi d’une demande d’assainissement en cas de fermeture de station-service, il prendra en charge les frais de démantèlement des installations de stockage dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à l’assainissement, mais ne prendra pas en charge les frais annexes tels que la vidange, le nettoyage ou le dégazage, ou l’évacuation des citernes.

    Dans les différentes communications de la Région à l’attention des personnes concernées par le subside précité ainsi que l’aide de BOFAS, je tiens à souligner qu’il est systématiquement opéré une distinction entre les mesures obligatoires et les mesures pouvant être entreprises sur une base purement volontaire.

    La démarche que l'honorable Membre cite est-elle condamnable ? Pour y répondre, il convient d’avoir à l’esprit les dispositions juridiques, qui relèvent pour l’essentiel du pouvoir fédéral, susceptibles de s’appliquer dans le cas d’espèce : la législation sur les pratiques commerciales, sur lesquelles la Région a peu de prise sauf vis-à-vis, le cas échéant, des personnes qu’elle agrée ; la loi fédérale relative à la protection de la vie privée ; et enfin les dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement relatives au droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La marge d’action de la Région en l’espèce est très limitée, mais peut appeler, je l’accorde, une réflexion.