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L'état de la transposition du droit européen en droit wallon en matière d'énergie.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 367 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 25/03/2008
    • de KUBLA Serge
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    La transposition des directives est une obligation incombant aux Etats membres de l’Union Européenne.

    A défaut de remplir ce devoir, la Commission effectue une mise en demeure de l’Etat membre concerné. Et enfin, elle peut mettre en place des astreintes fort contraignantes voire poursuivre l’Etat devant la Cour de Justice.

    Pouvez-vous me renseigner, Monsieur le Ministre, sur l’état d’avancement des transpositions des directives dont l’objet est relatif à l’énergie ?
    Quel est l’état du « passif » de la Région en la matière ?

    Enfin, si problématique il y a, pouvez vous me renseigner des mises en demeure éventuelles voire des procédures astreignantes ou judiciaires qui sont en cours envers la Région wallonne pour non respect des transpositions des directives en matière d’énergie ?
  • Réponse du 15/09/2008
    • de ANTOINE André

    Etat de la transposition de la Directive européenne 2002/91/CE relative à la Performance énergétique des bâtiments (PEB) en Région wallonne

    Le cadre général de la transposition

    Pour rappel, lors de mon entrée en fonction, aucun texte n'avait été adopté en vue de commencer à transposer la directive datant de 2002.

    La base légale destinée à transposer en droit wallon la Directive PEB figure aujourd'hui dans un décret-cadre adopté par le Parlement wallon le 18 avril 2007 et publié le 29 mai 2007. Ce décret fixe les principes de la mise en œuvre des articles 3 à 6 de la directive, qui impose l'adoption d'une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et la fixation des exigences fondées sur cette méthode.

    En outre, le décret-cadre du 18 avril 2007 détermine les règles applicables au certificat de performance énergétique des bâtiments prônés par l'article 7 de la directive.

    La directive impose également, en ses articles 8 et 9, la mise en place d'une inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation. Ces éléments font l'objet d'une transposition dans le cadre d'autres réglementations.

    En ce qui concerne les chaudières, un arrêté royal du 6 janvier 1978 s'appliquant aux installations de chauffage comportant une chaudière ou un générateur à combustible solide ou liquide, est en cours de révision.

    En ce qui concerne les systèmes de climatisation, deux arrêtés du gouvernement wallon ont été adoptés le 12 juillet 2007 et publiés le 28 septembre 2007 :

    - le premier détermine les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;
    - le second tend à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation

    Etat de la transposition

    Il est à noter qu'une procédure en manquement a été portée par la Commission devant la Cour de justice en date du 28 février 2008 (infraction n° 2006/0009), pour non transposition de la directive PEB. Le délai de transposition de la directive, fixé pour le 4 janvier 2006, a toutefois fait l'objet d'une demande de dérogation, de sorte que le volet relatif aux articles 7, 8 et 9 pourra être transposé au plus tard le 1er janvier 2009.

    Avec la publication récente de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, notifiée à la Commission européenne, la Région wallonne considère que la directive 2002/91 est intégralement transposée. A la suite de cette notification, le SPF Affaires étrangères a demandé à la Commission européenne de se désister. Nous attendons sa réponse.

    Etat de la transposition de la Directive européenne 2006/32/CE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93176/CEE du Conseil

    Selon la directive européenne 2006/32/CE (dénommée ci-après directive ESD), les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 17 mai 2008.

    L'article 18,§2 de la directive stipule que les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive. Cinsuante-huit textes ont été notifiés à la Commission à ce titre.

    La Directive fixe les exigences en regard des objectifs suivants :

    - assurer une utilisation finale plus efficace de l'énergie ;
    - développer le marché des services énergétiques(1)pour l'utilisateur final ;
    - faire du rendement énergétique une partie intégrante du marché intérieur de l'énergie ;
    - veiller à ce que certains acteurs du secteur de l'énergie offrent des services énergétiques à leur clientèle.

    L'amélioration de l'efficacité énergétique (EE) se réalisera au travers de deux volets:

    - établir les mécanismes et les cadres (institutionnel, financier, juridique) nécessaires pour éliminer les barrières commerciales et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation efficace de l'énergie ;
    - créer les conditions propices à la mise en place et la promotion d'un marché de services énergétiques.

    La directive vise la vente au détail, la fourniture et la distribution des grands vecteurs énergétiques dépendant d'un réseau, comme l'électricité et le gaz naturel, ainsi que d'autres types d'énergie, comme le mazout de chauffage, le charbon, le carburant, .....

    Les Etats membres "adoptent et s'efforcent de réaliser" un objectif indicatif national global" de 1 %(2) par an, pendant une période de 9 ans : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016. L'objectif est fixé et calculé selon les modalités exposées dans les annexes 1 à 4.

    Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique sont rassemblées dans des Plans d'actions en matière d'efficacité énergétique (PAEE) qui portent sur trois ans. Les Etats membres présentent à la Commission le premier PAEE pour le 30 juin 2007.

    Le contrôle global du cadre instauré en relation avec l'objectif doit être confié à une autorité ou agence nouvelle ou existante.

    Le 27 juin 2007, le Gouvernement wallon a approuvé le premier plan d'action en matière d'efficacité énergétique; ce plan a ensuite été transmis aux autorités fédérales.

    Ce document, qui se rapporte aux mesures qui relèvent de la compétence wallonne, décrit les mesures d'économie d'énergie existantes ainsi que celles dont le principe a déjà été adopté.

    Il importe de souligner que cette directive ne concerne pas uniquement les Régions (compétentes en matière de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie), mais également l'Etat fédéral (concurrence, pratiques de commerce, promotion d'un marché de services énergétiques, normes de produits, fiscalité, distribution et fourniture de charbon et produits pétroliers) ainsi que les Communautés, Provinces et Communes qui sont concernées par l'article n° 5 de la directive.

    Une mise en demeure a été adressée à la Belgique pour retard de transposition mais les motivations n'en sont pas explicites (la Région flamande n'aurait pas notifié ses dispositions légales au titre de transposition de cette directive). La Région wallonne considère qu'avec la transmission du PAEE et la notification de ces 58 textes, elle est en ordre de transposition.

    Transposition des autres directives

    Les Directives :

    - 2001177/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;
    - 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE ;
    - 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ;
    - 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du Il février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE

    sont déjà transposées par les décrets et arrêtés relatifs respectivement à l'organisation du
    marché régional de l'électricité et à l'organisation du marché régional du gaz.
    _________________________________________
    (1) Facilités matérielles que l'énergie procure à l'utilisateur final sous la forme d'un ensemble intégré (confort thermique, confort d'éclairage, de la production d'eau chaude, du transport, ... ), y compris la technologie nécessaire pour produire ces services ou une action à bon rendement énergétique. Ce service est fourni sur base d'un contrat dont il est démontré qu'il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable de l'efficacité énergétique.
    (2) 1 % de la consommation finale annuelle