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Octroi de dix appareils RMN supplémentaires.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 113 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 09/04/2008
    • de FOURNY Dimitri
    • à DONFUT Didier, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    En début du mois de mars dernier, Monsieur le Ministre annonçait par communiqué de presse l’octroi de dix appareils de résonance magnétique nucléaire dans les hôpitaux non universitaires situés sur le territoire de la Région Wallonne.

    Les dix bénéficiaires sont :

    - l'Association Notre Dame à Tournai;
    - le CHR Saint-Joseph à Mons;
    - l'Association Dinant-Auvelais-Chimay (RMN mobile);
    - le CHU Tivoli à La Louvière;
    - St-Vincent Rocourt – Heusy;
    - l'hôpital Princesse Paola IFAC Marche

    Bénéficieront d’un second appareil :

    - le CHR Citadelle Liège;
    - le CH Jolimont – Lobbes;
    - le CH Notre-Dame et Reine Fabiola à Charleroi;
    - le CH Chrétien Saint-Joseph à Liège

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser, pour l’ensemble des ces hôpitaux, sur quels critères les attributions ont été décidées ?

    Un classement en fonction de la pondération de ces critères a dû vraisemblablement être dressé. Puis-je demander à Monsieur le Ministre de m’en transmettre copie ?
  • Réponse du 08/05/2008
    • de DONFUT Didier


    J'ai effectivement procédé à la programmation de dix tomographes à résonance magnétique dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2006 fixant le nombre maximum de services où un tomographe à résonance magnétique est installé qui peuvent être exploités.

    Compte tenu des dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé, l'octroi de l'agrément d'un service (ou d'une seconde machine dans un service déjà agréé) ne peut se faire, dans les limites de la programmation susvisée, qu'en fonction du nombre d'admissions annuelles d'un hôpital.

    Les admissions en hospitalisation de jour, telles que visées à l'article 4, §§ 3, 6 et 7, de la convention entre les établissements de soins et les organismes assureurs, conclue le 12 décembre 2005 en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas prises en compte pour le comptage des admissions. Ne sont pas non plus prises en considération les admissions, comportant ou ne comportant pas une nuitée, dans un établissement de rééducation fonctionnelle visé à l'article 23, § 3, de la même loi coordonnée du 14 juillet 1994.

    Le nombre d'admissions visé à l'alinéa 1er doit être atteint soit durant l'année 2005, soit en moyenne au cours des années 2003, 2004 et 2005. Le Ministre ayant la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions a précisé les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent démontrer le nombre de leurs admissions aux Autorités compétentes en matière d'agrément, en se basant sur les données du Résumé clinique minimum.

    Quatre tranches d'admissions ont été définies dans l'arrêté susvisé, à savoir, successivement: plus de 25.000 admissions, plus de 20.000 admissions, plus de 35.000 admissions (pour un deuxième appareil) et plus de 15.000 admissions.

    En principe, les services dans les hôpitaux qui comptent le nombre le plus élevé d'admissions sont agréés en priorité. Toutefois, le Ministre compétent en matière d'agrément peut déroger à cet ordre de priorité pour les deuxième, troisième et quatrième tranches, afin de tenir compte d'une meilleure répartition géographique et/ou de L'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et le volume des pathologies qu'ils traitent - relatif à cette activité, tel que visé à l'article 45 bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée Le 7 août 1987.

    Un seul service rentrait dans la première tranche, quatre dans la deuxième tranche (dont un appareil mobile) et quatre dans la troisième tranche.

    Compte tenu de la programmation de dix tomographes à résonance magnétique pour la Région wallonne et du respect des conditions susvisées, il subsistait dès lors un appareillage à attribuer dans la tranche visée au paragraphe 4 de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 octobre (plus de 15.000 admissions).

    La province de Luxembourg était, avant l'attribution de cette nouvelle programmation, la province wallonne qui comptait le moins d'appareillages de RMN par habitant.

    Dès Lors, j'ai décidé, en vertu des dispositions dérogatoires à l'ordre de priorité précitées, d'attribuer la dernière RMN disponible à l'hôpital de la province la moins pourvue en la matière (la province de Luxembourg) et ayant le plus grand nombre d'admissions, soit l'hôpital de Marche (IFAC).