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Article L4121 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 227 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 17/04/2008
    • de JAMAR Hervé
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Ma question écrite du 10 mars dernier ayant pour objet l’article L4121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation restant sans réponse de la part de Monsieur le Ministre, je me permets de revenir vers lui à ce sujet.

    Cette disposition précise que, pour être élu et rester conseiller communal, il faut remplir et conserver les conditions d’éligibilité parmi lesquelles figure l’inscription au registre de population de la commune.

    Monsieur le Ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :

    - le collège communal étant responsable de la tenue des registres de population d’une commune, quelles pourraient être les conséquences en cas d’erreur; les sanctions éventuelles;

    - le conseiller communal pour lequel la condition de résidence au moment de son élection n’était pas remplie perd-il son mandat; à partir de quand la sanction tombe-t-elle ?
  • Réponse du 19/05/2008
    • de COURARD Philippe

    La question posée, pour la quatrième fois consécutive, par l’honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Concernant la tenue des registres de population d’une commune, l’article 6 quater de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, impose le secret professionnel et invite à la plus grande vigilance toutes les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement et la transmission des informations.

    L’article 7 de la même loi punit les infractions d’une amende de vingt-six à cinq cents francs (soit 26 à 500 euros). En outre, les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables à ces infractions, sans le bénéfice d’éventuelles circonstances atténuantes.

    Concernant l’hypothèse d’un conseiller communal pour lequel la condition de résidence au moment de son élection n’était pas remplie, je précise que ce cas de figure ne doit normalement pas se présenter. En effet, dans le cadre de la vérification des candidatures aux élections communales, en exécution de l’article L4142-12, § 2, du Code, il y va de la responsabilité du bureau communal de veiller à écarter les candidats qui ne possèdent pas la qualité d’électeur dès l’arrêt provisoire des listes. A supposer une erreur grossière à ce niveau et l’absence de contestation lors de l’arrêt définitif desdites listes, la validation des élections communales est une compétence juridictionnelle du Collège provincial et du ressort du Conseil d’Etat en dernier degré, et il est donc encore possible de rectifier le tir à ce stade. Si, nonobstant tous ces garde-fous, le cas perdure, le dernier rempart est la vérification d’usage en vue de l’installation des Conseillers communaux.

    Dès lors que l’installation a eu lieu, le cas est réglé par l’article L1122-5 du Code : à défaut de démission, il y aura lieu de prononcer la déchéance du mandat. Il est alors impossible de remonter au-delà de la date de la constatation de la « perte » de la condition d’éligibilité, puisque les résultats des élections communales sont définitifs depuis l’épuisement de la compétence du Conseil d’Etat.