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Marchés publics - Modifications en cours d'exécution.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 229 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 22/04/2008
    • de TILLIEUX Eliane
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Relativement aux marchés publics passés par les communes, l'article L 1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet ou Collège communal d'apporter au contrat toutes modifications qu'il juge nécessaire en cours d'exécution pour autant qu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 % : il s'agit-là d'une règle attributive de compétences qui détermine qui, du Collège communal ou du Conseil communal, peut apporter des modifications à un contrat en cours d'exécution à la suite de la notification de l'attribution d'un marché.

    Ces modifications à un contrat, dans le cadre de la gestion de marchés publics, participent de la notion d'avenant dans le sens traditionnel du terme, notion que ne définit cependant formellement ni le Code de la démocratie locale, ni la réglementation en matière de marchés publics.

    Il est somme toute courant, spécialement dans le cas de travaux, que le décompte final diffère, en plus ou en moins, du prix d'adjudication du marché; ceci peut résulter, pour résumer, soit de modifications de quantités présumées, soit d'autres modifications apportées au chantier en cours d'exécution, soit encore de l'application d'une formule de révision.

    L'on peut déduire de l'article L 1222 - 4 du Code précité que les modifications apportées à un contrat, dans le cadre de l'exécution d'un marché public, doivent faire l'objet dans tous les cas d'une décision du Collège communal ou du Conseil communal suivant que le seuil des 10 % est ou non dépassé,

    Le Ministre voudrait-il préciser, pour lever toute incertitude à ce sujet, comment se déterminent ces 10 % ?

    Concrètement:

    - convient-il de ne prendre en considération que les modifications apportées en cours de chantier, demandées par le pouvoir adjudicateur ou, au contraire, faut-il intégrer, pour la détermination des 10 %, l'impact des modifications des quantités présumées et/ou de l'application d'une formule de révision;

    - les avenants ne concernent-ils que les modifications réclamées par le pouvoir adjudicateur ou, au contraire, convient-il d'y intégrer les modifications des quantités présumées et/ou l'incidence de l'application d'une formule de révision ?

    Ces précisions sont d'autant plus utiles que le décret du 22 novembre 2007 (Moniteur belge du 21 décembre 2007) a modifié les règles de tutelle sur les actes des pouvoirs locaux et que l'article L 3122-2-4 b) et c) prescrit que les avenants à partir de 10 % est soumis à la tutelle générale d'annulation exercée par le Gouvernement wallon.
  • Réponse du 22/05/2008
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l’honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L'honorable Membre aborde la problématique des avenants et elle souligne, à juste titre, que cette notion n’est définie ni dans la réglementation actuelle sur les marchés publics ni dans le code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

    Dans la pratique administrative, l’on vise par « avenant » toute modification aux clauses administratives ou techniques d’un marché à attribuer ou attribué par un pouvoir adjudicateur.

    L’avenant doit s’inscrire dans l’objet du marché conformément au prescrit des articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles d’exécution des marchés publics – mais il peut être de nature quantitative (exemple : des travaux supplémentaires) ou qualitative (exemple : modification d’un délai d’exécution). Il n’entraîne donc pas automatiquement une augmentation du prix initial du marché.

    En ce qui concerne l’article L1222-4 du Code précité auquel l'honorable Membre se réfère, il stipule notamment que le collège peut apporter au contrat toute modification qu’il juge nécessaire en cours d’exécution, pour autant qu’il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10%.

    Le Législateur a donc limité la compétence du Collège en la matière aux modifications :

    - en cours d’exécution;
    - n’entraînant pas de dépenses supplémentaires de plus de 10% par rapport au montant du marché attribué.

    Le Législateur n’a cependant apporté aucune autre précision à cet égard.

    Il s’indique d’appliquer raisonnablement cette disposition.

    Ainsi, la jurisprudence administrative admet que le seuil précité de 10 % ne s’applique pas lorsqu’il y a simple dépassement des quantités présumées dans les postes à bordereau de prix, du moins lorsque les dépassements résultent du jeu normal des quantités présumées, c’est-à-dire d’une sous estimation des quantités réelles et non d’une modification du projet initial sur ordre de la commune (Questions et Réponses de la chambre des représentants, 16 décembre 1980).

    Il semble que cette solution puisse être appliquée à d’autres hypothèses, par exemple les formules de révision.

    Les mêmes principes doivent présider à l’application des nouvelles dispositions du Code de la démocratie relatives à l’exercice de la tutelle générale sur les marchés publics.