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Les régies communales autonomes.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 230 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 22/04/2008
    • de TILLIEUX Eliane
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Les articles L1231-4 à L1231-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation traitent des régies communales autonomes. Suivant l'article L1231-5, § 1er, de ce Code leur gestion est assurée, d'une part, par un conseil d'administration et, d'autre part, par un comité de direction; le Code détermine dans les grandes lignes les compétences de chacun.

    L'article L1231-10 du Code est particulier dans la mesure où il est purement et simplement renvoyé à l'application de multiples dispositions du Code des sociétés; il a donc été légiféré par référence à ce Code, ce qui, sur le plan de la sécurité juridique, n'apparaît sans doute pas optimal compte tenu des spécificités des régies communales autonomes.

    Mes questions concernent :

    1. La rédaction et la transcription des procès-verbaux des organes des régies communales autonomes.

    L'article L1132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, relativement aux réunions du Conseil communal et du Collège communal, que des procès-verbaux doivent être tenus et transcrits; pour ce faire, on utilise traditionnellement des registres spéciaux, l'un pour les procès-verbaux du Collège communal, l'autre pour ceux du Conseil communal, qui rendent impossibles toutes modifications matérielles d'un procès-verbal transcrit.

    Qu'en est-il des prescriptions ou des recommandations en matière de procès-verbaux des organes d'une régie communale autonome ?

    2. La motivation formelle des décisions

    Nombre de décisions du Collège communal et du Conseil communal sont soumises à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

    Qu'en est-il pour les résolutions du Conseil d'administration et du Comité de direction des régies communales autonomes ?
  • Réponse du 22/05/2008
    • de COURARD Philippe

    La question écrite de l’honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne contient aucune disposition spécifique en ce qui concerne la tenue et la transcription des procès-verbaux des organes de gestion de la régie communale autonome.

    Il est cependant conforme au principe de bonne administration que la régie communale autonome applique les mêmes règles que celles en vigueur dans les communes

    Le principe de la conservation des procès-verbaux et des décisions dans un registre est donc d’application pour les régies communales autonomes.

    Procéder de la sorte est par ailleurs conforme à ce qui se fait au niveau des intercommunales. Ainsi, dans la circulaire du 14 février 2008 relative aux pièces justificatives, il est précisé que les intercommunales doivent transmettre des extraits du registre des délibérations des organes.

    La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs s’applique à la régie communale autonome dès lors que celle-ci est une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.