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Précisions sur l'abattage d'arbres.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 434 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 19/05/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Je voudrais revenir auprès de Monsieur le Ministre avec un sujet que j’ai déjà développé afin d’obtenir des informations complémentaires : l’abattage d’arbres.

    En effet, le CWATUPE stipule que :

    " Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :

    12° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et du plan
    de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi. ".

    Les zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°, sont (article 452/27), notamment :

    " 5° les haies et les alignements d'arbres en ce qu'ils constituent des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. ".

    Monsieur le Ministre peut-il nous dire ce qu’il y a lieu d’entendre précisément par « alignement d’arbres en ce qu’ils constituent des bandes continues d’arbres ou d’arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de 10 arbres avec une distance max. de 10 m entre ceux-ci » ? C’est une définition qui nécessite des précisions afin d’éviter que la DNF soit en conflit permanent avec les particuliers. Exemple : un alignement peut concerner une centaine de mètres comme une dizaine de kilomètres. Autre exemple : s’agit-il de toute espèce indigène ou de quelques unes ? A partir de quand parle-t-on de modification de la végétation ? Tailler un arbre, est-ce déjà le
    modifier ?

    N’y a-t-il pas lieu de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par ce dispositif ? Et de le préciser autrement que cela n’a été fait par votre prédécesseur ?

    En effet, je crains que trop de gens ne planteront plus d’arbres si on tente de soumettre tout et n’importe quoi à une procédure d’autorisation. Trop de règles tuent la règle.
  • Réponse du 06/06/2008
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question de l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    L'article 84, § 1er, 12°, du C.W.A.T.U.P. énonce qu'un permis d'urbanisme est requis pour défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire.

    En application de l'article 452/27 du Code, les zones protégées sont notamment: « 5° les haies et les alignements d'arbres en ce qu'ils constituent des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance minimale de dix mètres entre ceux-ci ».

    Les travaux préparatoires du texte devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ne contiennent aucun commentaire sur cette disposition.

    Par contre, une circulaire ministérielle d'interprétation a été adoptée le 11 février 2004 et publiée au Moniteur belge du 9 avril 2004.

    Dans celle-ci, le Ministre Michel Foret donne plusieurs définitions:

    - « défrichement »: destruction de la végétation en place en ses parties aériennes et/ou souterraines en vue d'une autre utilisation de l'espace, souvent à des fins agricoles;
    - « modification de la végétation»: changement de la structure et de la composition de la végétation;
    - « structure de la végétation»: il s'agit de son aspect général (hauteur, densité, présence d'une ou plusieurs strates de végétation);
    - « composition de la végétation» : il s'agit de la composition en espèces.

    Le Ministre Michel Foret ajoute:

    « Tout arrachage d'une haie ou d'un alignement d'arbres ou toute modification de leur structure ou de leur composition sont donc dorénavant soumis à permis d'urbanisme. Selon la définition énoncée, toute action qui modifie soit la structure (ex: arrachage, élagage trop radical, destruction partielle,,,.), soit la composition (ex: remplacement d'une haie d'espèces indigènes par des espèces exotiques), soit les deux à la fois, modifie la végétation, et requiert donc un permis d'urbanisme.

    Ne sont pas considérées comme "défrichement" ou "modification de la végétation" les opérations de taille périodique ou ponctuelle d'entretien pratiquées dans les règles de l'art, n'affectant pas la survie de la haie ou de l'alignement et destinées à maintenir ceux-ci dans un développement qui leur confère leurs caractéristiques (pour les haies: haie taillée basse ou haute, haie libre, haie coplantée d'arbres, haie spontanée; pour les alignements d'arbres: arbres à port libre, arbres à port architecturé, arbres têtards). ».

    Par ailleurs, cette même circulaire précise que « par alignements d'arbres, il y a lieu de comprendre les alignements et rangées comptant un minimum dix arbres avec une distance maximale de dix mètres entre ceux-ci ».

    En outre, en ce qui concerne le caractère indigène, la liste à prendre en considération, tant pour les arbres que pour les arbustes, est annexée à la circulaire.

    Enfin, toujours dans cette circulaire, le caractère indigène d'une haie ou d'un alignement est acquis lorsque la majorité des individus appartiennent à cette liste.

    L'honorable Membre constatera avec moi que la circulaire du Ministre Foret n'apporte finalement que des précisions relativement vagues et que ces dernières sont, par nature, sujettes à interprétation.

    Tandis que mon collègue en charge de la Ruralité et de l'Environnement, Monsieur Benoît Lutgen, mène une politique volontariste prônant la plantation de haies et d'arbres en Région wallonne, le C.W.A.T.U.P. doit, à mon sens, assurer une protection nécessaire à la conservation des haies et arbres et ce, par le biais du permis d'urbanisme.

    Aussi, afin que la règle puisse atteindre cet objectif de protection et non que « l'excès de règle tue la règle », je souhaite modifier et préciser très prochainement la circulaire du Ministre Foret.