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Déclaration urbanistique.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 438 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 21/05/2008
    • de KUBLA Serge
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Lors de l’examen en Commission du dernier rapport du Médiateur de la Région wallonne, Monsieur le Ministre a lancé l’idée de transformer la déclaration urbanistique en un petit permis d’urbanisme.

    L’avantage – selon Monsieur le Ministre – serait le suivant : le petit permis est un acte administratif (à la différence de la déclaration) et dès lors cet acte peut donner droit à un recours auprès du fonctionnaire délégué.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser cette volonté ? Y a-t-il des difficultés actuelles qui justifieraient cette modification ?

    Par ailleurs, cette réforme n’est-elle pas un aveu d’échec de la déclaration urbanistique introduite en 2005 ?

    Enfin, quel est l’agenda prévu pour l’entrée en vigueur de cette réforme ?
  • Réponse du 25/06/2008
    • de ANTOINE André

    Le mécanisme de la déclaration préalable urbanistique a été introduit dans le CWATUP dans le cadre du décret de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 et est entré en application lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l'article 307 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

    La philosophie est de permettre la réalisation de certains actes et travaux, visés à l'article 263 du Code précité, en introduisant une déclaration préalablement à la réalisation de ceux-ci. Le citoyen doit simplement adresser ladite déclaration par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège communal et, simultanément, en envoyer une copie au fonctionnaire délégué.

    Le contenu du dossier est relativement limité, il suffit de réunir:

    a) un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n'est pas antérieure de douze mois à la date de la déclaration;
    b) trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur l'extrait cadastral des endroits de prise de vue;
    c) une description littérale ou graphique, l'implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés accompagnés, le cas échéant, d'une documentation technique s'y rapportant.

    Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le collège communal informe le déclarant, par envoi, que la déclaration est recevable ou non. En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le collège communal précise le motif d'irrecevabilité, le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège communal adresse une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué.

    En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.

    La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l'exécution des actes et travaux.

    Le collège communal tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations.

    Voilà pour la procédure qui, l'honorable Membre en conviendra aisément, s'inscrit indéniablement dans la dynamique de simplification administrative.

    L'un des inconvénients peut résider dans le fait que le déclarant ne peut réaliser ses travaux si le collège communal ne reconnaît pas la recevabilité de la déclaration. Dans ce cas, revers de la simplification voulue, aucun mécanisme de saisine ou de recours n'est prévu.

    Interrogés par mes soins quant au bilan qui peut être dressé après environ deux ans et demi de pratique, voici la synthèse des analyses réalisées par les fonctionnaires délégués pour le territoire qu'ils gèrent.

    Le nombre de déclarations reçues en 2007 est d'environ 3.912 et peut se répartir comme suit:

    - Direction extérieure de Hainaut 1 : 418 déclarations;
    - Direction extérieure de Hainaut II : 497 déclarations;
    - Direction extérieure de Namur: 1.044 déclarations (1080, en 2006);
    - Direction extérieure du Brabant wallon: environ 600 déclarations;
    - Direction extérieure de Liège 1 : 280 déclarations en moyenne;
    - Direction extérieure de Liège II : 630 déclarations (590, en 2006);
    - Direction extérieure de Luxembourg : 443 déclarations

    Les difficultés rencontrées peuvent se résumer comme suit:

    - les déclarations ne sont pas systématiquement envoyées en copie aux fonctionnaires délégués, ce qui ne permet pas de vérifier la conformité de la déclaration dans le délai imparti ; dans cette perspective, la seule intervention possible laissée au fonctionnaire délégué consisterait à dresser procès-verbal au constructeur pour défaut de permis d'urbanisme;

    - les erreurs d'appréciation des administrations communales liées au fait de l'absence d'une possibilité de recours, particulièrement dans le cas où les communes se montrent trop strictes dans l'application de l'article 263 du Code;

    - la composition du dossier transmis par le déclarant est insuffisante pur assurer un examen rapide du dossier: les documents transmis sont jugés parfois peu lisibles et peu compréhensibles;

    - la répartition des actes et travaux entre le régime de déclaration et le régime de petit permis semble parfois illogique: ainsi, la construction d'un volume annexe à mitoyenneté nécessite, au mieux, un « petit permis » au sens de l'article 264 du Code, avec architecte, y compris dans le cas où il s'agit d'une annexe non habitable; ou encore: des modifications très importantes telles que la modification de l'ensemble des baies d'une habitation peuvent se faire en déclaration, y compris sur des bâtiments repris à l'inventaire patrimonial, en zone soumis à un règlement régional sur les bâtisses (RGBSR, Centre ancien protégé ou en périmètre d'intérêt cultural, historique ou esthétique alors que ces modifications peuvent induire des conséquences très importantes sur l'esthétique d'une façade;

    - les déclarants se plaignent de ne pas obtenir facilement l'extrait cadastral à joindre au dossier.

    Lors de l'un ou l'autre coup de sonde effectué, il s'est avéré que les erreurs de repérage de la situation juridique sont plutôt rares: une seule erreur de repérage a été relevée (terrain en ZA et non en ZHCR comme le pensait la commune), ce qui nécessitait dès lors une demande de permis classique qui se serait de toute façon soldée par un avis favorable compte tenu de l'absence d'incidence de ce type de projet.

    Quant à la vérification de la conformité de la déclaration, la possibilité d'instaurer, pour le fonctionnaire délégué, un mécanisme de suspension, en cas de non conformité, a été évoquée.

    Sur la base de l'encodage des dossiers, il semble que le nombre de dossiers de déclarations varie proportionnellement à la population et la typologie des communes, les communes rurales étant davantage concernées par les déclarations urbanistiques. Ceci pourrait s'expliquer par la configuration des lieux. A titre d'exemple, dans les centres d'agglomération, construire à 1,90 mètre de la mitoyenneté n'est pas chose facile.

    De l'encodage des dossiers, se dégage aussi le fait que le nombre de dossiers varie d'une commune à l'autre, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les communes ne disposent pas du même degré d'information et, par conséquent, ne la diffusent pas de la même manière.

    En conclusion, l'ensemble des fonctionnaires délégués s'accorde pour reconnaître que cette procédure ne leur permet pas d'effectuer un d'examen d'opportunité de ces déclarations et de leurs éventuelles conséquences en termes d'aménagement (problèmes esthétiques ou conflits de voisinage potentiels).

    Mais, dans le même temps, eu égard aux effectifs limités en personnel et au nombre important de dossiers traités dans les directions extérieures, ils reconnaissent que les dossiers présentent une incidence limitée qui justifie d'un contrôle plus léger que celui qu'on fait dans le cadre de permis et que le fait d'être informé permet, en cas de plainte éventuelle, de vérifier que les travaux sont couverts par cette déclaration.

    J'estime que je ne dispose pas d'un recul suffisant pour abroger purement et simplement le régime de déclaration préalable urbanistique.

    La suggestion d'assortir le régime de déclaration urbanistique préalable d'un mécanisme de suspension par le fonctionnaire délégué ne me paraît pas devoir être retenu. Cela irait à l'encontre de la volonté de rapidité et de simplification du législateur et engendrerait un alourdissement des tâches administratives pour des actes et travaux qui, rappelons-le, ont une incidence très limitée sur l'espace public. La plupart du temps, ces actes et travaux ne sont perceptibles que par le déclarant lui-même ou ses voisins. Au cas où le fonctionnaire délégué constate une non conformité, rien ne l'empêche d'adresser une lettre à la commune et au déclarant invitant ce dernier à recourir à la procédure administrative adéquate. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin des travaux et d'envoyer un agent dresser un procès-verbal d'infraction.

    Par contre, à très court terme, j'envisage de compléter et de modifier la liste des actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable établie dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005.

    Compléter, parce qu'il convient de poursuivre la simplification administrative entreprise dans le cadre du décret, proposé par les parlementaires, du 8 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUP relatif à la pose des panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques. Puisque ce décret a pour effet de rendre la pose de panneaux capteurs solaires compatibles avec les prescriptions des plans communaux d'aménagement, des règlements communaux d'urbanisme, des règlements régionaux d'urbanisme (RGBSR et centres anciens protégés) et des permis de lotir ainsi qu'en zones agricoles, il s'agit à présent de simplifier la procédure de délivrance de permis.

    Dans cette perspective, les panneaux capteurs solaires fixés ou ancrés sur les bâtiments, pour autant qu'ils remplissent certaines conditions, ne nécessiteraient plus de permis d'urbanisme. Dans le cas où ces panneaux seraient posés sur le sol, ils nécessiteraient un « petit permis ».

    Modifier, parce que les remarques des fonctionnaires délégués quant à l'inadéquation de la procédure au regard de l'importance des travaux méritent d'être rencontrées.

    A titre d'exemple, il est vrai que déposer une demande de permis complet, avec le concours d'un architecte, pour construire une remise de 10 m2 implantée à mitoyenneté est un peu lourd. Par contre, l'élan de simplification administrative a sans doute été quelque peu olympique lorsqu'il a été décidé que construire une annexe de 35 m2 relèverait d'une simple déclaration préalable et il serait pus adéquat qu'une telle demande relève d'un permis communal.

    Après deux ans et demi d'expérience, je considère qu'il est nécessaire d'évaluer la liste des actes et travaux et je compte apporter les corrections nécessaires, par voie d'arrêté, en gardant néanmoins toujours le cap (ou la flamme ?) de la simplification administrative.