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Rente viagère.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 449 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 26/05/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Une option pas trop coûteuse d’augmenter le parc de logements publics (sociaux) serait d’autoriser et d’encourager les SLSP de proposer des rentes viagères aux propriétaires (âgés et n’ayant pas de successeur) de logement. C’est ce que j’appelais dans diverses questions orales le principe du crédit à l’envers. Pourquoi ne pas creuser cette formule qui permettra aux SLSP de pouvoir réaliser ça et là des opportunités ?

    Une autre option est de permettre aux SLSP d’acquérir un logement à un prix intéressant et de lui permettre de loger l’actuel propriétaire dans un logement social mieux dimensionné. Le loyer étant compensé, d’une part, par la différence entre le prix négocié et la vraie valeur vénale et, d’autre part, par le loyer que produit le nouveau logement.

    Ces deux formules correspondent à une situation de win-win. Dans le cas de la rente viagère, le propriétaire peut éventuellement un peu améliorer son revenu de pensionné. Dans le cas de l’acquisition, le propriétaire profiterait d’un logement mieux adapté à la taille de son ménage.

    La SLSP pourrait par les deux canaux augmenter son parc de logements sans que cela ne lui coûte autant qu’une construction nouvelle.

    Seulement, il faut assouplir le règlement beaucoup trop rigide en la matière. Il faudra par exemple permettre aux SLSP de loger, dans ces cas biens précis, un propriétaire qui va ou vient de céder son bien à la SLSP sans qu’il doive passer par le système des points ce qui aura pour résultat qu’il ne pourra pas, avant des années, devenir locataire à la SLSP.

    Monsieur le Ministre est-il prêt à assouplir les règles dans ce sens ?
  • Réponse du 25/07/2008
    • de ANTOINE André

    Si les options de proposition de rente viagère à des propriétaires privés ou d'acquisition pure et simple de logements leur appartenant permettent à une société de logement de service public, à moyen ou à long termes, d'accroître son parc locatif, le principe qui s'en dégage et leur réalisation concrète appellent les commentaires suivants :

    - il n'entre pas dans les missions des sociétés de logement de service public définies par le Code wallon du Logement d'assister les propriétaires privés, plus particulièrement ceux dont le bien ne répond plus aux besoins réels ;

    - qu'il soit question de la rente viagère ou de l'acquisition d'un logement, les éventuels propriétaires désirant céder leur bien pour devenir locataires d'un logement social, devront rencontrer les conditions de revenus fixées à l'article 1er , 29° et 30° du Code wallon du Logement;

    - plus spécifiquement, la réalisation de la vente en viager nécessite la révision du principe fondamental de non propriété prévu dans le Code wallon du Logement et ses arrêtés d'application, le vendeur conservant l'usufruit d'un bien jusqu'à son décès;

    - en effet, tant au moment de l'entrée dans le logement social qu'en cours d'occupation de celui-ci (article 1er, 9°, 29° et 30°), le Code wallon du Logement écarte les personnes qui détiennent un logement en pleine propriété ou en usufruit;

    - en outre, depuis le 1er janvier 2008, ce principe de non propriété se trouve renforcé dans le nouveau contrat type de bail à durée déterminée applicable à la location des logements sociaux, les sociétés de logement service public étant désormais tenues et ce à tout moment de résilier le bail social lorsque le locataire devient propriétaire ou usufruitier d'un logement;

    - par ailleurs, en contradiction avec les règles administratives et la bonne gestion comptable, l'acquisition par rente viagère ne garantit pas un prix d'acquisition répondant exactement à la valeur vénale du bien, celle-ci pouvant être largement dépassée dans certains cas;

    - plus généralement, l'acquisition de tels biens ne répond pas forcément de manière précise aux critères techniques d'usage dans les logements sociaux, leur rénovation ou leur adaptation pouvant s'avérer plus coûteuse qu'un immeuble neuf, en termes de performances énergétiques, notamment;

    - de plus, respecter d'une part l'égalité de traitement entre demandeurs d'un logement social et accorder d'autre part une super priorité au propriétaire qui cède son logement à la société sont deux principes parfaitement inconciliables;

    - enfin, dans le cas de l'acquisition, la capacité d'offre de la société n'est pas modifiée dans l'immédiat puisqu'elle reloge dans son patrimoine l'ex-propriétaire du bien.