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Absence de véritable politique en matière d'euthanasie dans les maisons de repos et de soins de la Région wallonne.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 141 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 10/06/2008
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DONFUT Didier, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    Selon une étude réalisée par le Centrum voor Biomedische Ethiek de la KULeuven à peine 15 % des maisons de repos et de soins flamandes ont une véritable politique en matière d'euthanasie. De même, sur ces 15% de maisons de repos et de soins ayant une politique définie en matière d'euthanasie, certaines refusent tout simplement celle-ci ou imposent des conditions supplémentaires à celles prévues par la loi.

    Interrogée à ce sujet, la Ministre fédérale de la Santé publique estime que l'absence de politique en matière d'euthanasie au sein des maisons de repos et de soins était principalement due à une méconnaissance de la loi applicable. Dès lors, la Ministre proposait d'organiser une campagne d'information à ce sujet.

    Monsieur le Ministre a-t-il pu prendre connaissance de l'étude de la KUL ? A-t-il fait procéder à une évaluation de la loi euthanasie dans les maisons de repos et de soins wallonnes ? Existe-t-il, tout comme en Flandre, des lignes directrices en matière d'euthanasie au sein des maisons de repos et de soins de la Région wallonne ?

    Les maisons de repos et de soins de la Région wallonne expliquent-elles clairement aux patients et à leurs proches les tenants et aboutissants de la loi sur l'euthanasie et imposent-elles éventuellement des conditions supplémentaires ? Comment le sujet de l'euthanasie est-il abordé avec les patients et leurs proches ?

    Enfin, Monsieur le Ministre peut-il me dire si les services de la Région wallonne ont éventuellement été contactés par les services fédéraux dans le cadre d'une vaste campagne d'information sur la loi euthanasie au sein plus particulièrement des maisons de repos et de soins ?
  • Réponse du 24/07/2008
    • de DONFUT Didier

    La Belgique est, après les Pays-Bas, le deuxième pays au monde à avoir dépénalisé l'euthanasie. La reconnaissance du droit fondamental de chaque être humain est de rester maître de ses choix de vie et de mort.

    La loi prescrit les conditions dans lesquelles elle peut se pratiquer.

    Le médecin a un devoir d'information sur la pathologie dont souffre son patient. Il doit se concerter avec lui sur sa demande et évoquer les traitements encore envisageables et les possibilités de soins palliatifs et leurs conséquences. Tous deux doivent arriver à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable.

    Le médecin doit également s'assurer que la personne en souffrance formule sa demande de manière réitérée, réfléchie et volontaire, sans aucune pression extérieure. Le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé et se trouver dans une situation médicale sans issue, et faire état d'une souffrance physique ou psychologique constante et insupportable. Sa demande doit être actée par écrit. Plusieurs entretiens doivent être menés et l'avis d'un second médecin, compétent dans la pathologie dont souffre le patient, doit être donné.

    Tout majeur (ou mineur émancipé) capable peut, en prévision du cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, parce qu'il se trouve dans le coma par exemple, consigner par écrit, dans une déclaration, cette volonté qu'un médecin pratique une euthanasie. Cette déclaration anticipée doit être actée par écrit en présence de deux témoins majeurs. Elle ne sera prise en compte que si elle a été rédigée ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté et peut être retirée à tout moment.

    Le médecin qui a pratiqué une euthanasie doit informer, dans un délai de quatre jours, la "Commission fédérale de contrôle et d'évaluation" composée de seize membres (médecins, professeurs de droit ou avocats, praticiens des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable).

    Aucune publicité n'est prévue (par exemple une mention au registre national), l'intéressé doit veiller lui-même à ce que la déclaration soit connue (par l'intermédiaire des personnes de confiance à qui un exemplaire sera remis) et il est ainsi recommandé d'en informer son médecin traitant.

    Si pour une raison médicale, l'intéressé n'est plus physiquement apte à écrire (paralysie par exemple), la déclaration peut être complétée et signée par une personne majeure de son choix qui n'a pas d'intérêt matériel au décès.

    Comme on le voit, l'acte d'euthanasie est le résultat d'une relation de confiance et d'une concertation entre la personne en souffrance et un médecin traitant.

    Que la personne qui exprime le désir de mettre fin à ses souffrances dans la dignité vive de manière autonome ou réside dans une maison de repos et de soins ne doit pas interférer dans l'expression de cette volonté.

    Plus particulièrement, pour les établissements situés en Région wallonne, le Décret du 5 juin 1997 précise que le règlement d'ordre intérieur de l'institution doit confirmer le respect de la vie privée des résidents ainsi que leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses et le libre choix des médecins.

    Ces précisions étant données, nous partageons la position de la Ministre Laurette Onkelinx et sommes, comme elle, en attente des résultats de l'enquête MRS actuellement menée par l'Administration fédérale de la Santé. Dès que les données seront disponibles, la nécessité de prendre des mesures complémentaires sera évaluée.