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Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif au montant maximal et aux conditions d'attribution des jetons de présence des membres des organes de gestion et des émoluments du résident et d'un vice-président du conseil d'administration d'une société de logement de service public.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 517 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 17/06/2008
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif au montant maximal et aux conditions d'attribution des jetons de présence des membres des organes de gestion et des émoluments du président et d'un vice-président du Conseil d'administration d'une société de logement de service public est paru au Moniteur belge du 14 septembre 2007.

    Au sujet de cet arrêté, la circulaire interprétative a été notifiée aux sociétés de logement de service public par le Directeur général Alain Rosenoer le 12 novembre 2007. Elle porte les références 222/AR/FKlDD/LBE.

    Il y a lieu de croire que, cinq mois après la publication de cette circulaire et à l'occasion de l'Assemblée générale des sociétés de logement de service public, les statuts des sociétés concernées ont donc dû être modifiés en présence d'un notaire instrumentant et les Assemblées générales ont dû fixer les montants précités.

    A ce sujet, Monsieur le Ministre peut-il répondre aux questions suivantes.

    1. Chacune des sociétés de logement de service public placées sous sa tutelle a-t-elle délibéré sur l'application de l'arrêté du 30 août 2007 sur base d'un nouvel acte notarial et d'une décision de l'Assemblée générale et quels sont, pour chacune des sociétés concernées, les montants maximaux autorisés ? Certaines sociétés ont-elles fixé des chiffres inférieurs à ces montants autorisés ?

    2. Quels sont les présidents, les vice-présidents et les membres qui ont déclaré renoncer à ces émoluments ? Ce renoncement est-il légal ?

    3. Certaines sociétés ont-elles appliqué l'effet rétroactif, c'est-à-dire le paiement de ces sommes à partir du 1er octobre 2007, ou à partir d'une autre date?

    4. Qu'entend-on par avantages en nature dont l'évaluation doit être déduite des montants maximaux prévus par l'arrêté et par la circulaire interprétative ? La circulaire précise que ne sont pas considérés comme avantages en nature en l'espèce:

    - l'assurance contractée par la société pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, des administrateurs lors de l'exercice normal de leurs fonctions;
    - l'assurance tous risques contractée par la société pour couvrir les risques encourus par les membres du Conseil d'administration utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions. II s'agit évidemment de déplacements autorisés par l'organe compétent.

    Monsieur le Ministre peut-il me fournir des explications complémentaires en ce qui concerne le montant des avantages en nature qui sont accordés ou dont bénéficient les intéressés et dont les montants doivent être déduits des montants fixés par l'Assemblée générale ?

    J'ai pu lire que le montant des avantages en nature doit être déterminé selon les règles en usage en matière d'impôts sur les personnes physiques, c'est-à-dire soit conformément à l'article 18 de l'arrêté royal d'exécution du Code des Impôts sur le Revenu pour des avantages pouvant être déterminés forfaitairement, soit à la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire (cf. article 36 du Code de l'impôt sur les revenus).

    Qu'en est-il en ce qui concerne le montant à déduire pour le président qui bénéficie d'une voiture de fonction, c'est-à-dire une voiture mise en tout temps à son entière disposition ? Ce montant est-il identique si l'intéressé possède aussi une voiture personnelle dont il se sert dans ses déplacements à titre privé ?
  • Réponse du 23/04/2009
    • de ANTOINE André

    L'honorable Membre trouvera en annexe la liste des sociétés de logement de service public qui ont délibéré sur l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 sur base d'un nouvel acte notarial et d'une décision de l'Assemblée générale avec, pour chacune des sociétés concernées, les montants maximaux autorisés et, parmi elles, les sociétés qui ont fixé des chiffres inférieurs à ces montants autorisés.

    Dans cette liste apparaissent les membres qui ont renoncé aux émoluments et jetons de présence. La philosophie d'un mandat étant par définition d'être exercé à titre gratuit, la renonciation aux émoluments et jetons de présence est parfaitement légale.

    Dans cette liste apparaissent également les sociétés de logement de service public qui ont appliqué l'effet rétroactif pour le paiement de ces sommes à partir du 1er octobre 2007 ou à partir d'une autre date.

    Les avantages en nature doivent être évalués dans l'esprit et au sens retenus par cet arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 207, lesquels ont été commentés dans la circulaire à laquelle l'honorable Membre fait référence.

    En ce qui concerne l'évaluation en matière fiscale, il y a lieu de se référer à la législation en la matière, laquelle est d'ordre public.

    Il ne m'appartient donc pas de commenter les dispositions en cause dans la mesure où elles ne sont pas de ma compétence.

    Je suggère donc à l'honorable Membre de s'adresser au Ministre compétent.