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Agrégations annulées.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 519 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 18/06/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Faisant suite à ma question orale du 3 mars 2008, que Monsieur le Ministre me permette de revenir à la question sur les agrégations annulées. Par son arrêt du 8 novembre 2007, le Conseil d’Etat a annulé l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 mettant en œuvre l’article 11 du CWATUP. L’ASBL Association nationale des géomètres-experts immobiliers avait introduit un recours devant cette instance judiciaire et elle a eu gain de cause, au détriment d’un ensemble de personnes à qui on a enlevé l’agrégation.

    Par sa réponse à ma question orale au Parlement, Monsieur le Ministre a accepté de confirmer la présence d’une problématique, sans proposer des voies de solutions.

    Puis-je dès lors demander à Monsieur le Ministre comment solutionner le problème, vu que les clients de ces auteurs de projets, qui n’ont plus l’agrégation, ne sont pas responsables de cette situation.
  • Réponse du 16/07/2008
    • de ANTOINE André

    Je confirme à l'honorable Membre que le Conseil d'Etat a seulement annulé l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Cet article organisait la procédure simplifiée d'agrément d'auteurs de projet pour l'élaboration ou la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares. En conséquence, la procédure « classique» de délivrance de l'agrément est, elle, toujours d'application.

    Je tiens par ailleurs à rappeler que c'est suite à l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat par l'A.N.G.E. (Association Nationale des Géomètres Experts) que l'annulation a été prononcée.

    Une conséquence directe de cette annulation est donc de priver notamment de nombreux « Géomètres Experts » du bénéfice de la procédure « simplifiée » pour obtenir rapidement un agrément comme auteur de projet de plans de lotissements de moins de deux hectares. Il suffisait en effet, avant l'annulation, pour obtenir un tel agrément, de simplement disposer de l'un des diplômes suivants : diplôme en aménagement du territoire et urbanisme, diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de gradué en architecture des jardins et du paysage.

    L'analyse juridique faite par mon administration des conséquences de cette annulation est qu'à dater du 20 novembre 2007, toute personne agréée sur la base de l'article 7 de l'arrêté du 16 mars 2006 n'est plus habilitée à déposer un plan de lotissement (de moins de deux hectares) sauf à avoir été agréée sur la base de l'article 8 qui n'a pas été annulé (les personnes agréées avant le 31 janvier 2006 sur base du précédent arrêté du 12 mai 2005 conservent le bénéfice de l'agrément jusqu'à échéance de celui-ci).

    J'ai été interpellé à ce sujet par un courrier de l'avocat conseil de l' A.N.G.E. et de l' U.B.G. (Union belge des géomètres experts immobiliers) qui m'a notamment mis en demeure de prendre un nouvel arrêté répondant à l'annulation et de ne pas considérer comme nuls les agréments délivrés sur base de l'article 7 de l'arrêté du 16 mars 2006 désormais annulé ...

    L'analyse juridique de ce courrier par mon administration a confirmé sa position:

    - l'arrêt du Conseil d'Etat a bien un effet rétroactif ;
    - la disposition annulée est donc censée n'avoir jamais existé ;
    - les agréments délivrés sur base de cette disposition sont manifestement irréguliers en l'absence de mesure d'exécution (plus précisément de l'article 7 de l'arrêté du 16 mars 2006 annulé avec effet rétroactif);
    - en conséquence, en cas de recours au Conseil d'Etat contre un permis de lotir introduit par un auteur de projet agréé sur base de cette disposition, il suffirait purement et simplement au requérant de soulever cette illégalité pour obtenir l'annulation dudit permis, voire au Conseil d'Etat de soulever d'office cette irrégularité.

    En conclusion, mon administration estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux desiderata de l'ANGE et de l'UBG. J'ai transmis copie de cet avis au conseil de l'ANGE et de l'UBG. Elle estime également que rien n'empêche une personne irrégulièrement agréée de demander un nouvel agrément sur base de la procédure « classique» (que ce soit pour les lotissements de moins de deux hectares ou de plus de deux hectares). Mon administration a par ailleurs relevé que 962 agréments délivrés restaient valables pour 203 irréguliers.

    En ce qui me concerne, il me paraît que toute décision prise portant sur la délivrance d'un permis de lotir dont l'auteur de projet a été agréé sur base de l'article 7 de l'arrêté du 16 mars 2006 est à tout le moins juridiquement fragilisée. Je tiens donc à rappeler à l'honorable Membre qu'il m'est toujours possible d'octroyer à tout demandeur un agrément pour élaborer ou réviser des lotissements (qu'ils aient plus ou moins de deux hectares) sur la base de la procédure « classique» existante. J'ai déjà invité et j'invite encore toute personne agréée sur base de l'article 7 (annulé) de l'arrêté du 16 mars 2006 à introduire une nouvelle demande d'agrément sur base de la procédure existante afin d'obtenir un nouvel agrément non contestable devant le Conseil d'Etat. A cet égard, j'informe l'honorable Membre que plusieurs auteurs de projets ont déjà obtenu leur agrément pour la réalisation de permis de lotir de moins de deux hectares sur base de cette procédure « classique ».