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Abattage d'arbres.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 520 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 18/06/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L’article 84 du CWATUP dispose que « Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du Collège des bourgmestre et échevins :

    11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement

    12° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi. "

    Les zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°, sont (article 452/27), notamment : " 5° les haies et les alignements d'arbres en ce qu'ils constituent des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. ".

    A une question que je posais à Monsieur le Ministre en date du 16 avril dernier, il me répondait : " L'article 84, 11°, du CWATUPe soumet à permis l'abattage ou la modification des arbres et haies reconnus remarquables ". Où se trouve la liste à laquelle il fait allusion ? Ce sont les articles 266, 1° à 6°, et 267, 1° à 5°, qui y font référence. En clair, tous les arbres qui répondent aux critères de l'article 266, 1°, doivent faire l'objet d'une demande de permis préalable.

    Dans une réponse à une question écrite, Monsieur le Ministre répondait : « Sont donc soumis par exemple à permis d'urbanisme l'abattage ou la modification d'aspect d'arbres qui répondent aux critères de l'article 266, 1°, du CWATUP, à savoir « (...) les arbres isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites ».

    L’article 266,1°, parle d’arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres à haute tige ou les arbustes, d’au moins 30 ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites.

    Monsieur le Ministre continue à me répondre : « Concernant le déficit éventuel, toutes les communes de Wallonie disposent à ce jour d'une liste d'arbres et haies remarquables. Ce sont 25.000 arbres ou haies qui ont été recensés. ». En effet, conformément à l'article 266, 6°, et à l'article 267, 5°, du CWATUP, des listes d'arbres et haies remarquables sont établies annuellement par commune à l'initiative des fonctionnaires délégués. Un recensement et une mise à jour annuelle sont ainsi assurés directement par les pouvoirs communaux.

    Avec son Collègue, Benoît Lutgen, Monsieur le Ministre a demandé aux administrations concernées de relancer toutes les communes en demandant d'adapter et de modifier leurs listes communales.

    Après analyse de votre réponse, la perplexité a augmenté. En effet, si l’abattage ou la taille de tous les arbres qui correspondent aux critères de l’article 266, 1°, nécessite un permis préalable, comme Monsieur le Ministre l'a dit dans la réponse citée, nous sommes dans l’arbitraire total, seule la valeur esthétique ou paysagère suffit pour qu’il s’agisse d’un arbre ou d’une haie remarquable.

    Mais qui va définir la valeur esthétique et paysagère ? Le manque de précision dans les dispositifs est une source immense et permanente de conflits entre la DNF et les particuliers. Il faut vraiment vivre dans une tour d’ivoire pour ne pas s’en rendre compte.

    A ma remarque concernant le problème, que la DNF a imposé des sanctions successives, risque de devenir source de conflits, Monsieur le Ministre répondait de façon très lacunaire que « la DNF intervient manifestement dans des domaines où elle n'a aucune prérogative. Je vais donc demander qu'on procède à certaines vérifications ».

    Monsieur le Ministre demande en fait à l’agent non seulement de se baser sur un critère objectif (l’âge de l’arbre isolé à haute tige ou de l’arbuste) mais aussi de verbaliser sur base d’appréciations subjectives que sont la valeur esthétique et paysagère. Si cette appréciation se traduit par la reprise de l’arbre sur ladite liste des arbres et haies remarquables, au moins l’agent de la DNF serait à l’abri des critiques parce que son action est fondée à nouveau sur un critère objectif (l’existence de la liste).

    La réponse de Monsieur le Ministre lue comme telle, tout arbre ou arbuste âgé de 30 ans est un arbre remarquable puisque il trouvera toujours quelqu’un qui appréciera sa valeur esthétique ou paysagère. L’article 84 est pourtant la base décrétale qui fonde les articles 266 et ff (mesures d’exécution). Et cet article est clair : pour que l’abattage d'un arbre nécessite un permis, il faut répondre aux deux critères à la fois : être remarquable (articles 266 et 267) et être repris sur une liste (article 268). Selon le peu que je connais en droit, la norme décrétale ne peut pas être modifiée ou annulée par un arrêté ou l’interprétation d’un arrêté.

    Je déduis donc que dire que si la coupe ou la taille de tout arbre répondant aux critères de l’article 266, 1°, nécessite un permis préalable, même s’il n’est pas repris sur ladite liste des arbres et haies remarquables, il s’agit d’un dispositif contraire à la doctrine en ce qui concerne la hiérarchie des normes. Il me semble dès lors que Monsieur le Ministre doive revoir les réponses données.

    En passant, je souhaite faire part à Monsieur le Ministre d’une réaction que j’entends de plus en plus souvent de tous les côtés. Ce sont des réactions à l’égard de la politique de vouloir tout réglementer et tout soumettre à une procédure d’autorisation. Le citoyen considère les règles urbanistiques comme de plus en plus excessives. Nous construisons en matière d’aménagement de territoire et d’urbanisme un régime caractérisé par un dirigisme de plus en plus autoritaire qui étouffe progressivement toute individualité. En cette matière, nous ressemblons de plus en plus au régime soviétique de l’époque. Ce sentiment est d’autant plus renforcé que nous centralisons le processus décisionnel.