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Caisse d'épargne communales. Ville de Tournai. Modification de l'article 64 de la loi du 22 mars 1993

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 366 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 18/08/2008
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    En région wallonne, il n'existe plus qu'une seule caisse d'épargne communale: celle de la Ville de Tournai.

    Les articles 53 à 55 du projet de loi portant des dispositions diverses (I) qui vient d'être voté concernent cette caisse d'épargne.

    Monsieur le Ministre a-t-il intention d'organiser la Caisse d'épargne de la Ville de Tournai en société anonyme de droit public comme le permet l'article 55 du projet de loi?

    D'autre part, le nouvel article 64 de la loi du 22 mars 1993 entré en vigueur impose de nouvelles règles à la Caisse d'épargne de la Ville de Tournai, notamment la constitution d'une nouvelle forme assurant la séparation de son patrimoine et de sa gestion de ceux de la Ville de Tournai. Monsieur le Ministre a-t-il pris des dispositions à ce sujet?

    Les agents, entre autres le gérant, pourront-ils encore être des agents communaux statutaires ou contractuels? Sinon, quid de leur statut et de leur pension?

    La Caisse d'épargne de la Ville de Tournai pourra-t-elle imputer, en dépenses, une partie des traitements des mandataires communaux siégeant dans son conseil d'administration ou son comité directeur?
  • Réponse du 26/09/2008
    • de COURARD Philippe

    Le nouvel article 64 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit dispose que, " 2° elles (les caisses d'épargne communales) doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent ".

    L'article 55 dispose quant à lui que " l'article 54 de la présente loi (soit l'abrogation de l'article 110, alinéa 6, de la loi de 1993 selon lequel "les caisses d'épargne communales ne sont pas tenues de participer à un système de protection des dépôts des établissements de crédit. Le Roi détermine les informations que les caisses d'épargne communales doivent fournir à leurs déposants sur la protection de leurs dépôts") n'entre en vigueur que si les autorités régionales compétentes permettent et organisent la transformation de caisses d'épargne communales en société anonyme de droit public et après que les décrets régionaux compétents contenant pareille décision ont été publiés au Moniteur belge ".

    Le Conseil d'Etat, dans son avis n°44.351/1/2/3/4(1) a exposé que, s'il " n’existe aucune objection de compétence à ce que le législateur fédéral impose aux caisses d’épargne communales d’être « constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent », tout comme il ne reviendrait en principe pas à l’autorité fédérale de déterminer la forme juridique que les caisses d’épargne communales devraient nécessairement prendre, sauf à démontrer qu’une telle forme juridique imposée serait la seule concevable au regard des contraintes spécifiques liées à la réglementation et au contrôle des établissements de crédit, il ne lui revient pas non plus d’habiliter le « législateur régional compétent » à lui même habiliter lesdites caisses à se transformer en une figure juridique, la société anonyme de droit public, qui est au surplus inconnue du droit communal.

    (…) L’article 62, alinéa 1er, de l’avant-projet (?), doit être revu pour prévoir que les articles 52 et 53 entreront en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi, et non « après la publication au Moniteur belge des décrets régionaux compétents permettant et organisant la transformation de caisses d’épargne communales en société anonyme de droit public ».

    En d'autres termes, le législateur régional n'est pas tenu par le choix qui lui est imposé par le législateur fédéral de voir la CET transformée en société anonyme de droit public.

    Le Conseil d'Etat, qui dénonce l'excès de pouvoir commis par le législateur fédéral lorsqu'il s'autorise à imposer la forme juridique que devra prendre la CET, laisse toute latitude à l'autorité régionale d'encore pouvoir choisir le modèle juridique qui assurera au mieux à la CET la séparation de son patrimoine et de sa gestion de ceux de la commune dont elle relève.

    La Caisse d’épargne de la Ville de Tournai (CET), créée en 1825, est l’unique Caisse d’épargne communale subsistant en Belgique. Deux dispositions essentielles de la loi régissent la CET :

    - l’article L1123-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
    - - l’article 64 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (tel que modifié par la loi du 24 juillet 2008, articles 53 à 55).

    En 2003 la Caisse d’épargne de la ville de Tournai transmettait à l’administration de la Région wallonne une demande permettant d’envisager sa personnalité en vue de renforcer l’autonomie fonctionnelle du Comité de Gérance et de rencontrer les exigences d’une gestion bancaire de plus en plus complexe.

    La préférence du Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances était pour la solution suivante :

    - personnalisation de la CET sous la forme d’une Société anonyme de droit public ;
    - afin d’éviter toute critique sous l’angle du droit public, habilitation légale expresse (Région wallonne) de procéder à cette personnalisation ;
    - adaptation parallèle de l’article 64 de la loi bancaire par le législateur fédéral (procédure à organiser via le Ministre des Finances, lui-même à saisir d’un avant projet de texte par la CBFA) ;
    - soumission de la CET, SA de droit public, au système de protection des dépôts organisé par les articles 110 et suivants de la loi bancaire pour tous les établissements de crédits.

    Le préalable à la réalisation de ce projet était l’accord sur le principe même de la transformation / personnalisation précitée et de l’adaptation appropriée de l’article L1123-24.

    En date du 1er juin 2006, je transmettais un courrier à la Ville de Tournai indiquant que différentes solutions étaient préconisées pour la CET : soit sa suppression pure et simple, soit la concession de l’exploitation de la CET à un autre organisme bancaire, soit la solution souhaitée par l’autorité communale, la CET et la commission bancaire qui est la création d’une société anonyme de droit public ayant la ville comme seule actionnaire par la modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    En date du 16 mai 2007, le Gouvernement wallon approuvait le principe :

    - de la transformation de la Caisse d’épargne de la Ville de Tournai en société anonyme de droit public ;
    - de l’adaptation en conséquence de l’article L1123-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
    - de la préparation ultérieure d’un décret approprié, lorsque les modalités et conditions de la transformation auront été préparées, en parallèle avec la modification des articles 64 et 110 et suivants de la loi bancaire.

    Concernant la question du personnel, différentes options sont envisageables :

    - soit la totalité du personnel passe sous contrat conclu avec la SA CET (de droit public). Pour le personnel sous contrat avec la ville, il est possible d’envisager le transfert de ces contrats à la SA ;
    - soit le maintien du personnel sous contrat avec la ville, qui elle-même les mettrait à la disposition de la SA dans les limites fixées par la nouvelle loi communale.

    Par ailleurs, il s’agit d’une autorisation de transformer la CET en société anonyme. Il ne s’agit donc pas d’une obligation. La ville peut donc envisager de garder la caisse d’épargne de Tournai et de ne pas modifier ses statuts immédiatement.

    Enfin, la prise en charge d’une partie des traitements des mandataires communaux siégeant dans son conseil d’administration ou son comité directeur ferait l’objet des nouveaux statuts de la nouvelle société anonyme le cas échéant.

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    (1) Doc. Parl. 52 1200/001, Ch. Répr., 29 mai 2008, session 2007-2008, pp. 256-258