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Arrêté concernant les CET remis partiellement en question.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 558 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 09/09/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

    Suite à une plainte introduit le 12 mars 2003 par Inter-Environnement Wallonie contre la Région wallonne, demandant l'annulation partielle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des Centres d'enfouissement technique, publié au Moniteur belge du 13 mars 2003 , le Conseil d'Etat, Section du contentieux administratif, statue dans son arrêt (n° 185.629 du 7 août 2008) que

    « Sont annulées les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique :

    - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 8°;
    - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 9°;
    - les deuxième et troisième phrases du 5° de l'article 16;
    - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées" à l'article 20, § 1er, alinéa 3;
    - le paragraphe 2 de l'article 22;
    - la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23;
    - le paragraphe 5 de l'article 24;
    - le second alinéa de l'article 28;
    - les termes "au fonctionnaire technique" à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 31;
    - les termes "par le fonctionnaire technique" à l'article 31, § 3;
    - l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 35;
    - les termes "sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique" au premier alinéa de l'article 36;
    - les termes "ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique" au paragraphe 6 de l'article 46;
    - le paragraphe 7 de l'article 46;
    - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au deuxième alinéa de l'article 57;
    - l'alinéa 4 de l'article 57;
    - les termes "sauf dérogation accordée à l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au troisième alinéa de l'article 58. »

    Quel est l’impact de cette annulation sur la politique en matière de gestion des déchets en général et des C.E.T. en particulier ? De nouveaux dispositifs doivent-ils être adoptés ? Quels seront les changements pratiques en la matière ? En quoi cela concernera-t-il les intercommunales de gestion des déchets ?
  • Réponse du 09/10/2008
    • de LUTGEN Benoît

    1. Quel est l’impact de l’annulation de certaines dispositions de l’arrêté du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique sur la politique en matière de gestion des déchets en général et sur les CET en particulier ?

    Les dispositions annulées ne faisaient principalement que permettre l’octroi de dérogations purement techniques à certaines règles générales.

    Ainsi, à titre d’exemple :

    a) au niveau des plages horaires, l'article 23, alinéa 1er, prévoit que : " L’autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l’acceptation des déchets". Est annulée la phrase suivante "En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut autoriser l’acceptation de déchets en dehors de ces plages horaires ainsi que les dimanches et jours fériés. ";

    b) en matière d’équipement, le second alinéa de l'article 28 a été annulé, qui prévoyait que l'autorité compétente pouvait accorder des dérogations sur avis du fonctionnaire technique aux obligations en matière d’équipement, il s’agit de dérogations au principe selon lequel tout CET doit disposer d'au moins :

    - deux compacteurs dont l’un au moins présente un poids minimum de 15 tonnes, équipés de roues à « pied de mouton » et d’un dispositif anti-bourrage efficace ;
    - un bulldozer pousseur ;
    - un bulldozer chargeur ;
    - une pelle hydraulique ;
    - un camion « dumper » ;
    - un camion « double pont »;

    c) l'article 46, § 6, prévoyait que tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d’entrer en contact avec les lixiviats doivent être recouverts de façon continue par un revêtement en polyéthylène étanche ou par "une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique". Ces derniers mots ont été annulés par le Conseil d’Etat ;

    d) à l'alinéa 4 de l'article 57, a été annulée la disposition selon laquelle, en matière de contrôle des eaux de surface et lixiviats, le fonctionnaire technique peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste des endroits sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses.

    Ces différents exemples montrent que l’impact de l'annulation partielle de l’arrêté précité sur la politique en matière des déchets et sur celle des CET est marginal.


    2. De nouveaux dispositifs doivent-ils être adoptés ?

    L’arrêté peut parfaitement vivre suite à l’arrêt des dispositions restant d’application. Je travaille actuellement sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 février 2003, afin de rencontrer les objections formulées par le Conseil d'Etat.

    Ce projet sera présenté dans les prochaines semaines au Gouvernement.


    3. Quels seront les changements pratiques en la matière ?

    Comme indiqué dans la réponse à la question précédente, un arrêté modificatif est en préparation.


    4. En quoi cela concernera-t-il les intercommunales de gestion de déchets ?

    Sont susceptibles d’être concernées par l’annulation partielle de l’arrêté du 27 février 2003 les intercommunales de gestion de déchets :

    - qui exploitent un CET ;
    - et qui ont bénéficié d’une mesure prise sur base d’une disposition annulée.

    Seule l’intercommunale IDELUX à Tenneville correspond à ces deux critères cumulatifs.

    Comme indiqué dans la réponse à la première question, l’impact de l’annulation sur cette intercommunale est marginal.