/

Prise en compte de la forme majeure par la Direction générale de l'agriculture.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 579 (2007-2008) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 16/09/2008
    • de JAMAR Hervé
    • à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

    Récemment, j’ai été informé que la Direction générale de l’agriculture n’accepte de prendre en compte, dans le traitement d’un dossier, un cas de force majeure pour cause médicale que si le certificat est établi par un médecin spécialiste.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer cette situation ? Sur quelles bases légales s’appuient l’administration pour statuer de cette manière et pour différencier un certificat établi par un médecin généraliste d’un certificat établi par un médecin spécialiste ?
  • Réponse du 02/10/2008
    • de LUTGEN Benoît

    La force majeure est définie comme une circonstance anormale, étrangère à l’agriculteur, et dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences employées (Communication C (88) 1696 de la Commission – JO du 06 octobre1988). Il s’agit d’une circonstance exceptionnelle échappant au contrôle de l’agriculteur, qu’il n’a pu prévoir ou contre laquelle il n’a pas pu se prémunir.

    La force majeure comporte donc un élément objectif (la circonstance anormale, étrangère à l’agriculteur) et un élément subjectif (les circonstances inévitables malgré toutes les diligences).

    Les circonstances anormales, étrangères à l’agriculteur, ou circonstances exceptionnelles reconnues sont les suivantes (Règlement (CE) n° 1782/2003, article 40) :

    - le décès de l’agriculteur ;
    - l’incapacité professionnelle à long terme de l’agriculteur ;
    - une catastrophe naturelle ayant affecté gravement les terres de l’exploitation ;
    - la destruction accidentelle des bâtiments d’élevage de l’exploitation ;
    - une maladie épizootique affectant tout ou partie du troupeau de l’agriculteur.

    Le cas que l’honorable Membre soulève relève peut-être de l’incapacité professionnelle à long terme de l’agriculteur. Si cette personne, suite à un accident ou à une maladie grave, est en incapacité professionnelle pour une période de plusieurs mois, elle devrait être en mesure de présenter les preuves de cette incapacité.

    Afin de répondre plus précisément à l’honorable Membre, je l’invite à me transmettre les informations qui permettraient d’identifier le cas qu’il évoque.