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Projet d'hôtel du circuit de Spa-Francorchamps.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 1 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 25/09/2008
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Le 22 août 2008, Monsieur le Ministre accordait un permis unique à la société « Immobilière de la Source » en vue de la construction d’un complexe hôtelier autour du circuit de Spa-Francorchamps sur la commune de Stavelot.

    La décision ministérielle est intervenue suite au recours introduit par le promoteur. En effet, la commune avait refusé le permis sollicité.

    Quelles sont les motivations de cette décision ? Des conditions spécifiques accompagnent-elles le permis ?

    Les avis des administrations DGATLP et DGRNE qui avaient conduit l’administration communale à refuser le permis étaient, semble-t-il, négatifs. Monsieur le Ministre s’est écarté de ces avis. Pourquoi ? Quelle était la teneur de ces avis ?

    Une étude d’incidences a-t-elle été sollicitée ? Si oui, quelle en est sa teneur ? L’impact sur le monde économique existant a-t-il été mesuré ?

    La destination de la zone au plan de secteur était semble-t-il sujette à interprétation. Monsieur le Ministre peut-il nous préciser cet aspect et décrire quelle solution a été retenue dans la décision d’octroi ?
  • Réponse du 13/11/2008
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    En ce qui concerne le plan de secteur, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 modifiant le plan de secteur de Stavelot reprend le bien en zone de loisirs sans séjour destinée au développement des activités liées aux sports moteurs, couverte pour sa majeure partie par une zone de réservation.

    La modification du plan de secteur de Stavelot a été arrêtée provisoirement par le Gouvernement wallon le 26 juin 1997, soit avant le 1er mars 1998, date d'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

    L'article 6 de ce décret est rédigé notamment comme suit :

    « § 1er. Dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application :
    (...)
    5° à la zone de loisirs et à la zone d'extension de loisirs, la prescription visée à l'article 29 ;
    ( ...)
    19° à la zone de réservation et de servitude, le périmètre de réservation visé à l'article 40, 6° ;
    (...)
    § 2. La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la commission régionale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date. ».

    La jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêt, n° 139.156, 12 janvier 2005) précise que :

    « l’article 6, § 2 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP dispose que la révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la commission régionale avant la date d'entrée en vigueur de ce décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date ; dès lors, la procédure de révision du plan de secteur est en l'espèce régie par le CWATUPE, tandis que les prescriptions relatives à la zone d'extension d'extraction sont celles du CWATUP ; il en est de même des prescriptions relatives aux conditions de la révision (...) ».

    L'article 6, § 1er, 5° du décret du 27 novembre 1997 prévoit que « dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application, à la zone de loisirs et à la zone d'extension de loisirs, la prescription visée à l'article 29 ».

    L'article 29 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine précise que : « La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements de récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour. ».

    Sur base de cette jurisprudence et du prescrit de l'article 6, § 1er, 5° et 19° du décret du 27 novembre 1997, disposition finale relative à la destination générale des zones du plan de secteur, le bien est repris en zone de loisirs, couverte pour sa majeure partie par un périmètre de réservation au plan de secteur, zone de loisirs dont la destination générale est précisée par l'article 29 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

    Le projet vise la démolition d'un hôtel et d'une habitation, ainsi que la construction et l'exploitation d'un complexe hôtelier. Ce projet est donc conforme à la zone de loisirs.

    Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance était défavorable, au seul motif que le projet serait contraire au plan de secteur puisque l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 interdit le séjour. Une telle interprétation est erronée.

    D'un point de vue environnemental, le projet introduit par la Société « Immobilière de la Source » comporte plusieurs activités ou installations classées (les systèmes de chauffage et de climatisation du bâtiment, un restaurant, une cabine à haute tension, une station d'épuration individuelle, un stockage de 20.000 litres de mazout et un parking couvert de 85 emplacements), aucune d'entre elles ne relevant toutefois de la classe 1.

    S'agissant de plus d'installations classiques dont les effets et nuisances potentielles pour l'homme et l'environnement sont bien connus, la réalisation d'une étude d'incidences ne s'imposait pas et le formulaire de demande faisant office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement était suffisant pour évaluer l'impact environnemental du projet.

    L'avis du fonctionnaire technique compétent sur recours concernant le volet environnemental du projet était favorable, considérant que, au vu du descriptif des activités, dépôts et installations, des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble des incidences potentielles ne devait pas être considéré comme ayant un impact notable, le strict respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales, des conditions sectorielles et intégrales et des conditions particulières adaptées concernées étant de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation.

    L'avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours était défavorable au vu des motifs de l'avis défavorable du MET émis en date du 3 juillet 2008. Des conditions ont été émises à la délivrance du permis afin de rencontrer les aspects réglementaires soulevés par le MET.

    Quant à l'impact du projet sur le monde économique existant, il ne peut être que favorable puisqu'il s'agit de l'installation d'une nouvelle entreprise créatrice d'emplois.

    Pour ce qui est de la motivation de la décision et des conditions assortissant le permis, je joins à la présente réponse une copie de l'arrêté ministériel accordant le permis unique.