/

Conservation du domaine public régional routier et du domaine public régional des voies hydrauliques.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 1 (2008-2009) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 25/09/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement

    Le Gouvernement adoptait en première lecture le texte de l’avant-projet de décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et du domaine public régional des voies hydrauliques et vous charge de solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur cet avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois, conformément à l’article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et de le lui représenter ensuite.

    Le projet détermine la teneur du domaine public régional routier et des voies hydrauliques. Ce domaine se compose ainsi :

    - des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques par terre relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que de leurs dépendances;
    - des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que de leurs dépendances.

    Par « les autres voies publiques par terre », on vise plus particulièrement le réseau autonome des voies lentes, dit « RAVeL », quelle que soit la partie du domaine public où il est implanté.

    Sont punissables d’une amende de 100 euros au moins et de 10.000 euros au plus :

    1° ceux qui , volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public régional ;

    2° ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité gestionnaire, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement :

    a) occupent ou utilisent le domaine public régional d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous ;
    b) effectuent des travaux sur le domaine public régional ;
    c) organisent une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d’usage ordinaire qui appartient à tous ;

    3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le domaine public régional, à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité gestionnaire ;

    4° ceux qui dérobent des biens d’équipement du domaine public régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics ;

    5° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans des zones soumises à l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel susceptibles d’être entraînés par les flots et de causer la destruction, la dégradation ou l’obstruction des voies hydrauliques et leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers ;

    6° ceux qui menacent l’intégrité ou la viabilité du domaine public régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions réglementaires des agents chargés de l’exploitation de la voie d’eau ou de la manœuvre des ouvrages d’art, ou aux conditions fixées par l’autorité gestionnaire ;

    7° ceux qui refusent d’obtempérer aux injonctions régulières données par les policiers domaniaux dans le cadre de l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 6,§ 4,1°,3° et 4° ;

    8° ceux qui entravent l’accomplissement des actes visés à l’article 6,§4.

    Sont punissables des sanctions prévues à l’article D.151, § 1er, alinéa 3, du livre 1er du Code de l’environnement :

    1° ceux qui abandonnent des déchets sur le domaine public régional en dehors des poubelles, conteneurs ou récipients prévus à cet effet ;
    2°ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional qui n’est pas conforme à l’usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement.

    Les deux décrets visent donc à préserver l’intégrité, la propreté, la sécurité et la viabilité du domaine public régional routier et du domaine public régional des voies hydrauliques et pour ce faire érigent en infraction certains comportements comme les dégradations volontaires, l’empiètement, l’occupation ou encore le vol de matériaux

    L’avant-projet de décret est destiné à remplacer par un texte unique le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d’exercice et le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d’exercice, modifié par le décret du 22 juin 2006.

    Monsieur le Ministre n'y va-t-il pas un peu trop fort ? La situation est-elle tellement préoccupante qu’il faut sortir la grosse artillerie pour réprimer certains actes comme s’il s’agissait de crimes graves ? Monsieur le Ministre en craint-il pas que, par exemple, des jeunes, sans le savoir et sans le vouloir, qui commentent certains de ces actes vont ruiner l’existence matérielle de leurs familles ? Ne craint-il pas que chaque organisateur d’un événement folklorique, sportif ou autre – exposant quelques affiches le long de la voirie publique sans y réfléchir plus loin – se sentira chicané par la mesure ?

    Je dis oui à la propreté. Oui à la convivialité de l’espace public. Oui à la sécurité et à l’intégrité du domaine public routier (et autres). Je dis aussi oui à la répression des actes d’infraction systématique, délibérée, volontaire, ..., mais ne les mettons pas sur un même pied avec ceux qui ont oublié de demander une autorisation pour poser quelques affiches ou qui, par négligence, ont commis certains de ces actes. Dans ces cas, je préférerais que la Région wallonne propose une alternative à l’amende comme, par exemple, celle de la réparation de l’erreur commise par celui qui l’a commise,000,

    Gardons le sens de la mesure !
  • Réponse du 20/10/2008
    • de DAERDEN Michel

    Le texte de l’avant-projet reproduit par l’honorable Membre n’est pas tout à fait conforme à celui inscrit à l’ordre du jour de la séance du Gouvernement wallon du 25 septembre dernier. En effet, toute référence à l’abandon de déchets au sens strict est abandonnée dans la mesure où la répression de ce genre de comportement est déjà réglée par le décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement adopté par le Parlement wallon le 05 juin 2008. Ce texte prévoit que l’abandon de déchets visé à l’article 7 du décret du 27 juin 2006 relatif aux déchets est punissable d’une amende de 100 à 1.000.000 d’euros. L’arrêté d’exécution adopté en première lecture par le Gouvernement wallon le 17 juillet 2008 confie la compétence pour constater l’abandon de déchets sur le domaine public des routes et des voies hydrauliques à la Police domaniale.

    Il va de soi que, dans la mesure où le Parquet donne suite à un procès-verbal de Police domaniale constatant un jet de canette par la fenêtre d’un véhicule, aucun tribunal n’appliquera une peine de 1.000.000 d’euros pour cette infraction ; en effet, les peines doivent être proportionnelles à la gravité des faits. Il n’en reste pas moins que le montant minimum de 100 euros est suffisant pour décourager ce genre de comportement qui coûte cher à la collectivité mais n’est pas suffisamment dissuasif que pour empêcher par exemple l’abandon de plusieurs tonnes de pneus sur une dépendance des routes.

    De toute façon, les petites incivilités environnementales sont rarement poursuivies par le Ministère public ; c’est la raison pour laquelle le décret du 8 juin 2008 prévoit la possibilité d’appliquer une amende administrative en lieu et place des amendes pénales. Le montant de l’amende administrative est de 50 euros au moins et de 100.000 euros au plus.

    Tous les autres comportements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité, la propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine public régional routier et des voies hydrauliques sont visés par l’avant-projet de décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et du domaine public régional des voies hydrauliques. Il s’agit notamment des dégradations volontaires et involontaires résultant d’un défaut de prévoyance, des occupations illicites, de l’affichage sauvage, du vol, …. Ces comportements sont dorénavant punissables d’une peine d’amende de 100 à 10.000 euros.

    Est-ce à dire qu’un affichage sauvage sera dorénavant punit d’une peine d’amende de 10.000 euros ? Bien-sûr que non. Tout ce qui a été précisé à propos de l’abandon des déchets demeure valable pour les autres incivilités et notamment le principe de la proportionnalité de la peine à la gravité des faits. Cela dit, en matière d’affichage sauvage, exemple sur lequel l’honorable Membre insiste, il n’y a pas que les amateurs qui sont visés ; pour rappel, en 2007, l’Administration des routes a procédé à l’enlèvement de 22.869 publicités non autorisées dont bon nombre revêtaient un caractère commercial.

    Le Ministère public disposera donc à l’avenir d’une fourchette de peine d’amende plus dissuasive que celle prévue par les deux décrets organiques actuels de la Police domaniale du 27 janvier 1998 qui, rappelons-le, va de 1 à 25 francs. C’est ainsi qu’il semble juste de considérer qu’un affichage publicitaire sauvage sans récidive appelle une peine proche du minimum soit 100 euros mais que cette dernière est insuffisante pour réprimer efficacement un vol de taques d’avaloir ou une occupation illicite du domaine public. Quoi qu’il en soit, le Parquet poursuit très rarement la plupart des incivilités visées par l’avant-projet de décret encore qu’il veille le plus souvent à ce que la Région wallonne soit indemnisée du préjudice subi avant de classer le dossier sans suite. C’est une des raisons pour lesquelles l’avant-projet de décret prévoit la possibilité d’appliquer une amende administrative en lieu et place de l’amende pénale dont le minimum est fixé à 50 euros et le maximum à 10.000 euros.

    Il importe de distinguer l’infraction des conséquences civiles de l’infraction. C’est ainsi qu’en ce qui concerne l’affichage sauvage, le préjudice civil est constitué par les frais d’enlèvement. L’avant-projet de décret prévoit que l’autorité gestionnaire peut faire remettre le domaine public en état. Pour reprendre l’exemple de l’honorable Membre, le Parquet a tendance à ne pas poursuivre les auteurs d’affichage sauvage ; dans cette hypothèse, le fonctionnaire sanctionnateur qui sera désigné soit ne poursuivra pas, soit proposera une sanction administrative proche du minimum de 50 euros, tout au moins si l’auteur a enlevé les panneaux ou a indemnisé la Région wallonne et n’est ni un professionnel ni un récidiviste.

    En conclusion, le projet de décret relatif à la conservation du domaine public des routes et des voies hydrauliques, à l’instar du décret du 08 juin 2008 réprimant les incivilités environnementales, prévoit des fourchettes de peine d’amende pénale et d’amende administrative adaptées à la diversité des comportements qu’il réprime.