/

FAT et FMP

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 30 (2008-2009) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 09/10/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Dans le cas où une personne reçoit une rente FAT (Fonds des accidents du travail) ou FMP (Fonds des maladies professionnelles), cette rente fait partie du montant à prendre en considération pour le calcul du loyer d’une SLSP (Société de logement du service public).

    En général, les bénéficiaires de telles allocations sont confrontés à des dépenses santé majorées. Les allocations sont donc loin de constituer un revenu de remplacement net.

    Puisqu’on ne prend pas en considération les dépenses supplémentaires de santé, je me permets de questionner Monsieur le Ministre afin de savoir s’il y a moyen de modifier la réglementation pour que celle-ci soit plus juste envers les ayants droit de telles rentes.
  • Réponse du 13/11/2008
    • de ANTOINE André

    La part du loyer social liée au revenu du locataire est établie en fonction du revenu net imposable perçu par l'ensemble des membres du ménage locataire.

    La réponse à la question de l’honorable Membre nécessite donc de faire référence aux dispositions fiscales applicables en l'espèce, en particulier à la loi du 19 juillet 2000 (Moniteur belge du 4 août 2008).

    En résumé, peuvent bénéficier de dispositions fiscales favorables les indemnités répondant simultanément aux quatre conditions suivantes :

    - elles sont versées en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
    - elles sont octroyées en application de la législation relative à ces matières ;
    - l'accident de travail ou la maladie professionnelle a entraîné une incapacité permanente ;
    - les indemnités ne compensent pas une perte de revenus.

    Si les indemnités sont versées en raison d'un incapacité de travail inférieure ou égale à 20 %, ou si l'intéressé perçoit en sus une pension de retraite ou de survie, elles sont totalement exonérées.

    Si les indemnités compensent une incapacité de travail supérieure à 20 % et que l'intéressé ne perçoit pas une pension de retraite ou de survie, l'indemnité est exonérée à concurrence de la quotité de cette indemnité correspondant à 20 % d'incapacité.

    Une partie importante des bénéficiaires d'indemnités du Fonds des Maladies professionnelles et du Fonds des Accidents de Travail bénéficient donc, de ce fait, d'un loyer social atténué.

    La loi prévoyant une certaine rétroactivité pour ce régime, il est en pratique, applicable aux loyers sociaux de l'exercice 1998 et des suivants.

    Une circulaire de la SWL datée du 7 novembre 2000 et référencée 2000/16 a précisé aux sociétés de logement de service public l'incidence de ce régime fiscal particulier sur le calcul des loyers sociaux.

    Il reste néanmoins possible que des erreurs ponctuelles dues à la complexité de cette matière soient intervenues dans le traitement de certains dossiers.

    Si de tels cas étaient portés à votre connaissance, je vous prierais de bien vouloir me les signaler afin qu'ils puissent être analysés par la Société wallonne du Logement en concertation avec la SLSP concernée.