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Cimetières animaliers.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 41 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 17/10/2008
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    En mai 2005, mon collègue Daniel Senesael, interrogeait Monsieur le Ministre à propos des cimetières animaliers. De façon très pertinente, M. Senesael notait qu’à la mort de ces animaux familiers un certain nombre de propriétaires s’interrogeaient quant à la question de savoir que faire de la dépouille du chien ou du chat concerné sachant que plusieurs solutions étaient possibles. Il relevait, par ailleurs, le contexte légal de l’article 3, § 3, 2°, de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets animaliers du 21 octobre 1993 qui prévoit que le propriétaire d’un animal de compagnie a le droit d’enfouir le cadavre dans un lieu dont il a la jouissance, à condition qu’il ne s’agisse pas de déchets animaliers à haut risque.

    Par ailleurs, répondant au souhait de nombreuses personnes particulièrement attachées à leur animal, des cimetières ont été créés ou sont envisagés afin d’accueillir les dépouilles mortelles des animaux de compagnie.

    Si je me permets de revenir sur le sujet, c’est parce qu’il semble que la législation applicable en matière de création de cimetières animaliers ne soit pas très claire aujourd’hui et que même les services de l’administration régionale n’en sont, semble-t-il, pas complètement informés. Puis-je, dès lors, demander à Monsieur le Ministre si effectivement un permis d’environnement de classe 1, 2 ou 3 est nécessaire pour créer un cimetière animalier ?

    Par ailleurs, puis-je lui demander si un tel cimetière animalier peut être accueilli dans une zone d’habitat à caractère rural, zone d’habitat à intérêt communautaire, zone agricole ou zone forestière ?

    Si ce cimetière animalier emporte des constructions, on va se trouver dans l’hypothèse du permis unique. Monsieur le Ministre peut-il me préciser dans quel cas de figure on se trouve, soumis au permis unique plutôt qu’au permis d’environnement ? A partir de quelle ampleur de construction se trouve-t-on dans le cadre d’un permis unique ? D’autre part, si l’installation d’un cimetière animalier n’est pas, a priori, possible dans toutes les zones mentionnées ci-dessus, y a-t-il une procédure dérogatoire possible ?
  • Réponse du 19/11/2008
    • de ANTOINE André

    En visant d'éventuels besoins spécifiques en matière de réglementation, la question écrite vise la portée de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'opportunité de revoir ce texte en vue d'y inclure les cimetières pour animaux. Ces problématiques ne relèvent donc pas de mes attributions. L'honorable Membre a d'ailleurs sollicité l'intervention de mon Collègue Benoît Lutgen, Ministre de l'Environnement, en lui posant une question analogue à celle qu'il m'a adressée. Je me cantonnerai pour ma part aux aspects relevant des matières touchant à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et au champ d'application du régime du permis unique.

    Ainsi que je le précisais déjà à Mme la Députée Bertouille dans la réponse à sa question écrite du 31 mars 2006, la construction d'un cimetière pour animaux nécessite généralement, comme toute construction de ce type, un permis d'urbanisme.

    En effet, même si les excavations ou le placement des sépultures ne paraissent a priori pas entrer dans le champ d'application de l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, une telle infrastructure nécessite la plupart du temps soit l'édification de murets, soit le placement de clôtures ou de tout autre dispositif nécessaire pour enclore les lieux. Un bâtiment d'accueil peut en outre être prévu qui nécessite un permis d'urbanisme en vertu du même article.

    Quant à la nécessité de soumettre ce type de projet à permis unique, elle dépendra non de l'ampleur de la construction requise mais de la nécessité d'un permis d'urbanisme et d'un permis d'environnement au moment de l'introduction de la demande de permis. Ce peut être le cas lorsque le cimetière est en lien de dépendance matérielle et fonctionnelle avec un établissement de crémation individuelle ou collective, lequel est repris dans la liste des établissements classés figurant en annexe à l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Le permis d'environnement peut naturellement être aussi le fait d'activités ou d'installations annexes (stockage de combustible, de produits toxiques, ... ).

    A priori, ce type de projet peut trouver sa place en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural moyennant le respect des critères d'admissibilité des activités non résidentielles prévues par les articles 26 et 27 du Code. Une localisation en zone d'activité économique mixte peut également s'envisager même si elle est peu vraisemblable.

    À moins qu'un tel cimetière soit rendu accessible à tous dans des conditions raisonnables, il ne pourra être admis dans la zone visée à l'article 28 du Code au titre de services publics et d'équipements communautaires. De même ce ne serait qu'à condition de justifier de tels critères que l'éventuel octroi d'un permis dérogatoire pourrait être envisagé à propos de ce type de cimetières. Ceci n'est cependant pas à exclure, notamment lorsque les services liés à la mise à disposition de tels cimetières animaliers sont pris en charge par les communes.