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Pension de survie pour les conjoints divorcés d'anciens mandataires relevant des pouvoirs locaux.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 27 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 07/11/2008
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    La loi du 8 décembre 1976 oblige les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions communautaires bruxelloises, les communes et les centres publics d'aide sociale à assurer une pension à ceux de leurs anciens mandataires dont la fonction était rémunérée.

    L'article 8 de la même loi reconnaît un droit à la pension aux conjoints survivants de ces mandataires. L'article 12 reconnaît également ce droit aux orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans). Mais le texte légal ne fait aucune allusion aux conjoints divorcés. Ils sont dès lors exclus de tout droit à la pension de survie.

    En Belgique, les pouvoirs locaux bénéficient d'une large autonomie. Certaines communes et les CPAS, notamment, gèrent eux-mêmes les pensions de leurs anciens mandataires.

    Ce dossier a été soumis au Service de médiation Pensions du Gouvernement fédéral. Ce Service s'est déclaré incompétent pour traiter ce type de plainte en vertu, précisément, de cette autonomie reconnue aux pouvoirs locaux.

    Je me permets d'attirer l'attention de Monsieur le Ministre sur le fait que, dans les autres régimes légaux de pension, le conjoint divorcé est susceptible d'avoir un droit à la pension de retraite de conjoint divorcé (régimes des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et de l'OSSOM) ou, après le décès de l'ex-conjoint, à la pension de survie (régime des pensions du secteur public).

    Je me permets d'attirer l'attention de Monsieur le Ministre sur cette situation qui constitue une discrimination. Je sais qu'il s'agit d'une loi fédérale mais il appartient à Monsieur le Ministre, en qualité de Ministre de tutelle des pouvoirs locaux, de tout mettre en œuvre pour que le Gouvernement fédéral corrige le plus rapidement possible cette discrimination et que la loi du 08 décembre 1976 soit corrigée en ce sens.

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'il convient, en cette matière, bien qu'il s'agisse d'une matière fédérale, de demander au Ministre-Président de saisir le Comité de concertation Gouvernement fédéral/Gouvernements régionaux de cette situation et de cette anomalie?
  • Réponse du 09/01/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Les travaux préparatoires de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et de leurs ayants droit n'apportent aucun éclairage particulier sur les motivations pour lesquelles la loi ne prévoit pas de pension de retraite et/ou survie pour les conjoints divorcés d'anciens mandataires relevant des pouvoirs locaux.

    Il convient dès lors de se référer à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle quant à la question d'une éventuelle « discrimination » qui serait créée entre les ayants droit selon qu'ils sont ou ont été mariés avec un bénéficiaire d'une pension de retraite d'ancien mandataire local.

    A l'instar des différences de traitement entre les différents régimes légaux de pension, les différences (implicites) portées par la loi de 1976 elle-même (c'est-à-dire le fait que cette loi prévoit une pension de survie au conjoint survivant sans envisager l'octroi d'une telle pension à l'ex-conjoint survivant ainsi qu'une pension de retraite au mandataire sans envisager l'octroi d'une telle pension à l'ex-conjoint), n'engendrent pas de « discrimination» en soi et se fondent sur un critère de distinction objectif.

    A titre d'illustration, citons le fait, pour la « réglementation de la pension de retraite du secteur public », de ne pas octroyer de pension au conjoint divorcé pour les périodes de prestations du conjoint durant le mariage, et de ne prévoir qu'une pension de survie au conjoint divorcé, là où les " régimes de pension du secteur privé et des indépendants " prévoient bien une pension de conjoint divorcé pour les prestations durant le mariage et un régime de pension de survie; l'absence de cet « avantage » n'a jamais été considéré comme discriminatoire.

    Par ailleurs, j'attire l'attention non seulement sur le fait qu'une modification éventuelle de la loi de 1976 pour octroyer un tel " avantage " aux conjoints divorcés de mandataires locaux relève de la compétence fédérale mais aussi sur le fait qu'elle serait de nature à faire assumer une nouvelle charge par les pouvoirs locaux, à un moment où la question du financement des pensions - au sens large - est déjà fort préoccupante.

    Au vu de ces considérations, j'estime que le moment n'est pas approprié pour demander au Ministre-Président de saisir le Comité de concertation Gouvernement fédéral/Gouvernements régionaux tel que suggéré par l'honorable Membre en cette matière.