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Bientôt des caméras à Malmédy

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 31 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 14/11/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    La nouvelle majorité malmédienne veut installer des caméras de surveillance.

    Une manière d’améliorer la sécurité en centre-ville, selon la majorité en place.

    Quand ? Où ? Combien ?

    M. André Denis, qui a la charge de la sécurité dans ses attributions de bourgmestre, peut encore le dire : « Ce n’est pas encore déterminé. On en parlera avec la police et d’autres intervenants, comme les commerçants ».

    Le placement de ses caméras, faut-il le préciser, se fera dans le respect de la législation en vigueur en la matière. Les images ne seraient visionnées qu’en cas de recherches et non pas en continu.

    La présence de caméras aux endroits où habituellement des délits sont commis ne me dérange pas. Seulement, leur effet n’est ni dissuasif, ni répressif. Les délits sont purement et simplement commis à un autre endroit.

    C’est en tout cas un sujet hyper sensible en termes de sécurité publique. Il ne faudrait pas que chaque commune improvise en la matière. Je préférerais qu’en la matière il y ait une politique communale coordonnée et bien encadrée par la Région wallonne et par les polices locales et fédérales.

    Monsieur le Ministre va-t-il prendre l’initiative ? Ou est-ce qu’il lui semble que les communes doivent agir chacune comme bon leur semble – ce qui risque de nous entraîner dans une véritable cacophonie sur le sujet ?
  • Réponse du 09/01/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative aux caméras bientôt présentes à Malmédy a retenu ma meilleure attention.

    Je suis conscient du fait que l'installation de caméras de surveillance ne constitue pas le remède miracle qui permet de résoudre tous les problèmes de criminalité et d'insécurité dans notre société, mais la surveillance par caméra peut, me semble-t-il, produire un impact sur la prévention de la criminalité et jouer un rôle dans l'élucidation et la collecte de preuves en cas de délits.

    Les villes et les communes qui décident d'installer à court terme des caméras de surveillance sont tenues de respecter les dispositions légales applicables en la matière. Ainsi, l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance sont régies par la loi du 21 mars 2007. Cette loi prévoit des règles différentes en fonction de l'endroit où la caméra est installée.

    En ce qui concerne les caméras placées dans un lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, l'article 5 de la loi impose d'obtenir l'avis positif du Conseil communal de la commune où se situe le lieu où la caméra sera installée, ainsi que celui du chef de corps de la zone de police concernée.

    L'avis du chef de corps attestera également qu'une étude de sécurité et d'efficience a été réalisée et que l'installation est conforme aux principes définis dans la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Après avoir obtenu ces deux avis, le responsable du traitement devra notifier à la Commission de la protection de la vie privée, au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance, sa décision d'en installer. Un pictogramme devra enfin être apposé à l'entrée du lieu ouvert afin de signaler l'existence d'une surveillance par caméra.

    Ces dispositions doivent être combinées avec la législation sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992). En effet, en vertu de l'article 17 de cette loi, les villes et les communes qui souhaitent installer une caméra de surveillance sur les lieux publics doivent préalablement en faire la déclaration à la Commission de la Protection de la vie privée. La déclaration mentionne, entre autres, le nom et l'adresse du déclarant, la finalité du traitement de données et les moyens par lesquels les personnes filmées seront informées. En vertu de l'article 18, l'ensemble de ces déclarations sont contenues dans un registre accessible au public, notamment sur le site Internet de la commission.

    Ces déclarations ne doivent toutefois pas être confondues avec des autorisations: la Commission de la protection de la vie privée n'a pas de pouvoir d'autoriser ou de refuser l'installation d'une caméra de surveillance. Elle peut juste dénoncer au procureur du Roi les infractions à la loi du 8 décembre 1992 dont elle a connaissance.

    Lorsque la caméra de surveillance est placée dans un lieu fermé accessible au public, au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance, le responsable du traitement notifiera sa décision d'installer une telle caméra à la Commission de la protection de la vie privée ainsi qu'au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Un pictogramme devra être apposé à l'entrée du lieu fermé accessible au public afin de signaler la présence d'une caméra de surveillance.

    Enfin, lorsque la caméra de surveillance est placée dans un lieu fermé non accessible au public, une notification de la décision d'installer une caméra devra être faite à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu, au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance. Un pictogramme devra être apposé à l'entrée du lieu fermé non accessible au public. Cette notification ne devra toutefois pas être effectuée pour les caméras installées ou utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques.

    En outre, des règles concernant la conservation et l'utilisation des images sont précisées dans la loi.

    Si des caméras de surveillance ont déjà été installées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, elles devront satisfaire aux dispositions de la loi au plus tard dans les trois ans de son entrée en vigueur.

    Les communes ne peuvent donc pas agir dans cette matière comme bon leur semble. Elles sont tenues de veiller au respect strict des dispositions légales précitées.