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Anciennes fermes transformées en salles de banquet.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 117 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 18/11/2008
    • de KUBLA Serge
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L’érosion de l’activité agricole en Wallonie engendre inévitablement la transformation des anciens sites vers d’autres activités de tous types (logements, gîtes, commerces, salles, …).

    Parmi les reconversions que l’on retrouve assez communément en Wallonie, on dénombre pas mal de projets de salle de réception et de banquet.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser quelles sont les règles en vigueur concernant la transformation d’une ancienne ferme en salle de banquet ?

    Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de permis unique, quelles sont les règles en matière d’étude d’incidences sur l’environnement ? On pense ici notamment aux nuisances sonores ou au charroi consécutif à l’activité de la salle.

    En outre, Monsieur le Ministre peut-il préciser la politique de la Région en la matière. Quelle est la politique du Gouvernement en matière de réhabilitation d’anciennes fermes ? En effet, nous avons été interpellés sur le nombre grandissant de ce type de projets. N’y a-t-il pas un déséquilibre en la matière ? Dans certaines communes rurales, on peut parfois compter plusieurs salles de ce type. Qu’en pense Monsieur le Ministre ?

    Dans certaines régions à forte pression foncière, il est interpellant de voir s’implanter ce type de projets au détriment de logements. Qu’en pense Monsieur le Ministre ?

    Enfin, Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer si le mécanisme d’aide régionale issu du décret-programme « Plan Marshall » de 2006 (1 euro public pour 2 euros investis dans le cadre de projets de réhabilitation) est compatible avec ce type de projet de salle ?
  • Réponse du 18/12/2008
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire part des observations suivantes.

    L'article 111, alinéa 1er, du C.W.A.T.U.P. dispose que les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction.

    Cette disposition permet donc la transformation d'une ancienne ferme située en zone agricole en salle de réception et de banquet.

    Par ailleurs, l'article 114 du Code qui expose la procédure d'octroi de toutes dérogations énonce une contrainte: celles-ci ne peuvent être octroyées qu'à titre exceptionnel.

    Cette restriction impose à l'autorité administrative, à savoir le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, non seulement un usage modéré de la dérogation mais aussi une motivation qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire, les raisons de recourir dans le cas donné au mécanisme de la dérogation de l'article 111.

    De nombreux permis ont d'ailleurs été sanctionnés par le Conseil d'Etat pour défaut de motivation adéquate.

    En outre, en ce qui concerne une éventuelle étude d'incidences, il convient de se référer aux articles D. 49 et suivants du Livre Ier du Code du droit de l'environnement qui met en place la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement.

    Enfin, l'article 184, 3°, introduit dans le C.W.A.T.U.P. par le décret-programme du 23 février 2006, prévoit que la Région peut accorder une subvention d'un euro à une personne de droit privé qui investit 3 euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites à réaménager ou de sites de réhabilitation paysagère ou environnementale, dont au minimum deux euros consistent en l'aménagement ou la réalisation de logements.